Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2202369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B A, représentée par
Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 en date du 26 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de trois points sur son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les trois points indument retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imputabilité de l’infraction commise le 10 décembre 2020 en cause n’est pas établie, pas plus que sa réalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction commise le
10 décembre 2020 :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie () l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’apporte pas la preuve que sa réclamation portant sur l’infraction commise le 10 décembre 2020 a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire y afférent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction :
3. La requérante fait valoir que les faits qui lui ont été reprochés à l’origine de l’infraction commise le 10 décembre 2020, ne lui sont pas imputables. Cependant, malgré les pièces pertinentes qu’elle fournit, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points, relève exclusivement de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de points. Par suite, ce moyen tiré de l’imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00
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