Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B D et M. A C, représentés par Me Gilbert, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé leur prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur proposer un lieu d’hébergement, ou à défaut, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief, et à titre subsidiaire que les moyens sont infondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 25 avril 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, qui ne constitue pas un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été accordées aux requérants par une décision du 14 novembre 2024, mais une décision les informant de l’absence de place d’hébergement disponible, ne relevant pas de la compétence du magistrat désigné en application des dispositions combinées des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D et M. A C, ressortissants géorgiens respectivement nés les 11 juillet 1983 et 2 août 1974, bénéficiant des conditions matérielles d’accueil depuis le 14 novembre 2024, demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’absence de place d’hébergement disponible.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B D et M. A C, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
6. Il est constant que les requérants bénéficient des conditions matérielles d’accueil depuis le 14 novembre 2024 et perçoivent une allocation de demandeur d’asile à ce titre. Ainsi, la décision contestée ne constitue pas un refus de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4, mais fait état d’une impossibilité de leur proposer un hébergement, nonobstant leurs demandes répétées. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont irrecevables devant le magistrat désigné compétent en application des dispositions combinées des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées au point 5. Elles doivent donc être rejetées comme telles.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Refus ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Construction ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Aide ·
- Recours ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Public ·
- Amende
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Compétence territoriale ·
- Sciences ·
- Ingénierie ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Portail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.