Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, sous le n°2400752, Mme E… A…, représentée par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 13-2024 du 23 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin a suspendu sa rémunération à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a exercé aucune activité à but lucratif au sens de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique ; en tout état de cause, elle entrait dans le champ d’application de l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; elle n’a exercé aucune activité lucrative avant les exercices antérieurs à 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2400781, Mme E… A…, représentée par Mme D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 15-2024 du 25 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin a prononcé la reprise des traitements et accessoires au titre des périodes du 27 novembre 2020 au 7 avril 2021 et du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 2400752 et soutient, en outre, que la décision n° 15-2024 du 25 janvier 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation sur les périodes retenues pour la reprise des traitements et accessoires versés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, fonctionnaire titulaire, exerçait les fonctions d’infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier public du Cotentin. Après avoir exercé ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 octobre 2022, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 12 octobre 2022, Mme A… a présenté une demande de mise en retraite anticipée. Après un avis favorable émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le centre hospitalier public du Cotentin a, par une décision du 15 février 2024, admis Mme A… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2024. Par une décision n° 13-2024 du 23 janvier 2024, le centre hospitalier a suspendu la rémunération de Mme A… à compter du 1er janvier 2024 puis, par une décision n° 15-2024 du 25 janvier 2024, il a prononcé la reprise des traitements et accessoires versés à l’intéressée pour les périodes du 27 novembre 2020 au 7 avril 2021 et du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2023. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L.121-3 du même code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-1 de ce code : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 123-8 dudit code : « L’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative ». En outre, l’article 35-15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que : « Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. / En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée ».
En ce qui concerne la décision du 23 janvier 2024 portant suspension de rémunération à compter du 1er janvier 2024 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 4 octobre 2022, Mme A… était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il ressort du rapport établi par le cadre de santé du centre hospitalier public du Cotentin qu’à la suite d’un contact téléphonique avec Mme A… le 11 décembre 2023, il a eu connaissance de ce qu’elle exerçait un mandat de direction au sein de deux sociétés. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux extraits Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 14 juillet 2024, que Mme A… exerce les fonctions de présidente, d’une part, au sein de la SAS Etablissements C… ayant pour activités, depuis le 1er avril 2003, la sellerie, la garniture automobile et tapisserie, la réfection de sièges bateau, d’ameublement, médical et para médical, d’autre part, au sein de la SAS C2D Cherbourg, ayant pour objet, depuis le 5 avril 2023, la prise de participation dans le capital de toutes sociétés civiles ou commerciales ainsi que la gestion de ces participations. Si Mme A… soutient qu’elle n’a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de présidente, cette circonstance n’est pas de nature à retirer le caractère lucratif de l’activité des sociétés, particulièrement celle de la SAS C2D Cherbourg, holding à vocation financière, constituée pour le rachat des actions des Etablissements C…, dont la requérante ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne revêt pas un caractère lucratif. En outre, Mme A… ne conteste pas les termes du rapport du cadre de santé selon lesquels, dans le cadre des activités des sociétés précitées, elle a tenu des stands commerciaux de vente de sacs en voiles de bateau recyclées. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la dérogation prévue à l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique, en faisant valoir que l’activité des sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés échappe à tout conflit ou toute incompatibilité avec ses fonctions d’infirmière au centre hospitalier public du Cotentin, il est constant qu’elle n’a jamais sollicité d’autorisation de cumul d’emplois auprès du centre hospitalier public du Cotentin sur ce fondement. Dans ces conditions, et dès lors que, d’une part, Mme A… était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la date du 5 avril 2023, d’autre part, qu’elle exerçait, à compter de cette date, des fonctions de présidente au sein d’une société dont l’activité privée revêt un caractère lucratif, le centre hospitalier public du Cotentin n’a pas commis d’erreur de droit en prononçant, en vertu de l’article 35-15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, une suspension de la rémunération de Mme A… à compter du 1er janvier 2024.
En second lieu, la décision attaquée du 23 janvier 2024 qui prononce la suspension de la rémunération de Mme A… à compter du 1er janvier 2024 au motif, qu’à cette date, la requérante, placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’avait pas cessé ses fonctions de présidente au sein des SAS Etablissements C… et C2D Cherbourg, ne porte pas sur les exercices antérieurs au 5 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du centre hospitalier public du Cotentin n° 13-2024 du 23 janvier 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 25 janvier 2025 portant reprise des traitements et accessoires au titre des périodes du 27 novembre 2020 au 7 avril 2021 et du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2023 :
Pour décider, par la décision attaquée, de la reprise des traitements et accessoires versés à Mme A… du 27 novembre 2020 au 7 avril 2021 et du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2023, le centre hospitalier public du Cotentin s’est fondé, en application de l’article 35-15 du décret du 19 avril 1988 cité au point 2, sur la circonstance qu’au cours de ces périodes, la requérante était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 de la SAS Etablissements C…, que l’assemblée générale a notamment décidé d’agréer son président en exercice, M. B… C…, à céder ses actions au profit de la SAS Cherbourg. Dès lors, à la date du 30 juin 2023, Mme A… n’exerçait pas encore les fonctions de présidente au sein de cette société. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3, et notamment de l’extrait Kbis, que la SAS C2D Cherbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2023 avec un début d’activité fixé au 5 avril 2023, désigne Mme A… comme présidente. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ses fonctions de présidente n’ont débuté qu’à compter du 5 avril 2023. Par suite, et au regard de ce qui a été dit aux points 2 et 3, en prononçant la reprise des traitements et accessoires versés à Mme A… sur la période antérieure au 5 avril 2023, le centre hospitalier public du Cotentin a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du centre hospitalier public du Cotentin n° 15-2024 du 25 janvier 2024 en tant qu’elle prononce la reprise de traitements et accessoires sur la période antérieure au 5 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2400752 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La décision du centre hospitalier public du Cotentin n° 15-2024 du 25 janvier 2024 contestée dans la requête n° 2400781 est annulée en tant qu’elle prononce la reprise des traitements et accessoires versés à Mme A… pour la période antérieure au 5 avril 2023.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère.
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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