Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 juil. 2017, n° 12/09352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09352 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 23 novembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/09352 Décision du
Tribunal d’Instance de TREVOUX
Au fond
du 23 novembre 2012
Y
XXX
C/
X
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Juillet 2017
APPELANTS :
M. G Y
né le XXX à LYON
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Le Groupement Foncier Agricole (GFA) de VERDAT
Lieu-dit
XXX
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS,
avocats au barreau de l’AIN
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS,
avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2017
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K L, président
— M GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le groupement foncier agricole (GFA) du Bieu, représenté par I X, est propriétaire d’une parcelle sur la commune de Lapeyrouse (Ain), cadastrée sous la section B numéro 9, dans la zone d’étangs de la Dombes.
La parcelle est contiguë à celle cadastrée XXX, représenté par G Y.
Les parties se sont opposées sur la propriété d’un passage permettant un accès à l’étang de Verdat.
Par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2010 , M. X et le GFA du Bieu ont fait assigner le GFA Verdat et M. Y devant le tribunal d’instance de Trévoux, aux fins de bornage des propriétés.
Par jugement du 23 mai 2011, le tribunal d’instance de Trévoux a ordonné une expertise aux fins de :
* consulter les titres des parties,
* en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
* rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
* rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre
* proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites.
L’expert M A a établi son rapport en date du 19 mars 2012., étant précisé qu’en cours d’expertise, les parties ont accepté l’extension des opérations de l’expert à la parcelle B 134, appartenant également au GFA Verdat.
Par jugement en date du 23 novembre 2012, le tribunal d’instance de Trévoux a :
— dit que la limite séparative entre la parcelle de terrain sur la commune de Lapeyrouse, cadastrée sous la section B numéro 9 appartenant au GFA du Bieu, contiguë à celle cadastrée section B sous le numéro :
* 133 appartenant au GFA Verdat est fixée par les points matérialisés sur l’annexe 19 du rapport de l’expert A par les lettres A, B, C, D, E, F, K et L ;
*134 appartenant au GFA Verdat est fixée par les points matérialisés sur l’annexe 19 du rapport de l’expert A par les lettres les points F, G, H, I, J et K ;
— ordonné l’implantation par un géomètre-expert, qui sera saisi à cet effet par la partie la plus diligente, des bornes aux points précités ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts du GFA du Bieu ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’íl sera fait masse des frais d’expertise, d’implantation des borneset des dépens, et que chaque partie en supportera la moitié.
Le groupement foncier agricole GFA de Vedat et G Y ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2012.
Par arrêt du 15 mai 2014, la cour de céans, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise confiée à N Z, avec pour mission :
— les parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux domaine du Bieu et domaine de Verdat à Lapeyrouse (Ain) parcelles B 9, B 133, B 134 et B 329, dont sont propriétaires le GFA du Bieu et le GFA du Verdat , les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
- consulter les titres des parties dont entre autres l’acte de partage du 3 mai 1957, et au besoin les actes antérieurs, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
- rechercher éventuellement tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- rechercher d’après tous les éléments, notamment les titres, la possession, le cadastre, les lignes divisoires entre les propriétés,
- proposer la délimitation entre d’une part la parcelle B 9 et les parcelles B 133 et B 134 et d’autre part les parcelles B 9 et B 329 et B 133 et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites, et dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des parcelles litigieuses avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter,
- donner une explication motivée de ses propositions et au cas de différences par rapport au cadastre, en expliquer les raisons,
- fournir tous éléments utiles à la solution du litige.
M. Z a établi son rapport en date du 30 juin 2015.
En leurs dernières écritures du 11 janvier 2016, M. Y et le GFA de Verdat demandent à la cour, vu les rapports des géomètres experts A et Z, mais également des géomètres experts F et E, de :
— fixer les limites séparatives entre les parcelles B9, B 133, B 134, B 239 selon les points suivants U R Q P X O ' ' T U ;
— débouter le GFA du Bieu et M. X de l’intégralité de leurs prétentions,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, d’appel et en ceux compris les frais d’expertise de M. A.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2015, le GFA du Bieu et M. X demandent à la cour de :
1/ confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2012 par le tribunal d’Instance de Trévoux, en ce qu’il a dit bien fondé le GFA du Bieu et M. X en
leurs demandes ;
au regard des termes du rapport d’expertise de Monsieur Z en date du 3 juillet 2015, dire que :
— la limite séparative entre la parcelle de terrain sise sur la commune de Lapeyrouse cadastrée XXX, contiguë à celle cadastrée section B sous le numéro :
* 133 appartenant au GFA de Verdat est fixée par les points matérialisés par M. Z par les lettres R, Q, P, X,
* 134 appartenant au GFA de Verdat est fixée par les points matérialisés par M. Z par les lettres X, O, N, M,
* 329 est fixé par les points matérialisés par M. Z par les lettres S, R.
— ordonner l’implantation par un géomètre-expert, qui sera saisi à cet effet par la partie la plus diligente des bornes aux points précités ;
2/ réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Trévoux le 23 novembre 2012 et retenir au surplus à titre de limite séparative les points A, B et M C à la parcelle sise sur la commune de Lapeyrouse cadastrée B n°329 pour une superficie de 119 m² ;
3/ rejeter la demande formulée par le GFA de Verdat et M. Y au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
4/ Réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Trévoux le 23 novembre 2012 et statuant de nouveau sur les dommages et intérêts, article 700 et dépens.
— condamner in solidum le GFA de Verdat et M. Y à payer au GFA du Bieu et à M. X la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum le GFA de Verdat et M. Y à payer au GFA du Bieu et à M. X la somme de 9.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum le GFA de Verdat et M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux inhérents à l’expertise conduite par M. A et par M. Z et dire qu’ils en devront entier remboursement au GFA du Bieu et à M. X qui ont assumé l’avance de ces frais, le tout distraits au profit de la SCPA Baufumé – Sourbé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige portait initialement sur la limite Nord – Nord-Est de la parcelle B133 du GFA de Verdat avec la limite Sud – Sud Ouest de la parcelle B9 du GFA du Bieu.
Les fonds sont matériellement séparés par un chemin conduisant à une chaussée indivise (parcelle XXX l’étang de Verdat (parcelles B133 et 134), propriété du GFA de Verdat de l’étang de D (B330), propriété du GFA du Bieu.
Le plan dressé par M. Z conduit, comme celui établi par M. A, à rattacher ce chemin à la parcelle B9 du GFA du Bieu, au rebours du plan cadastral.
La contestation des appelants ne porte plus sur ce chemin proprement dit, mais sur ses extrémités, Est d’une part, côté Ouest d’autre part.
Sur l’extrémité Est :
Le plan de M. Z fixe la limite Sud de la parcelle B9 du GFA du Bieu à un angle O-N-M englobant l’emprise du chemin litigieux à l’endroit où part un chemin d’accès à l’étang de Verdat.
Sauf à se voir reconnaître une servitude de passage, le GFA de Verdat est ainsi privé de cet accès à son étang, le passage ayant été barré par le GFA du Bieu.
Les appelants soutiennent que les experts judiciaires se sont trompés et que la limite de la parcelle B9 est en réalité décalée vers l’Ouest, selon les repères O ' ' matérialisés sur un plan modifié par M. Y et joint à son dire annexé au rapport de M. Z.
Les propriétés des parties sont issues d’un fonds unique qui a fait l’objet d’un acte de partage établi le 3 mai 1957 par Me Finon, notaire à Lyon, distribuant quatre lots aux héritiers de O Y et, notamment un lot comprenant l’étang de Verdat et un lot comprenant l’étang de D.
Cet acte notarié contient les stipulations suivantes :
'Le chemin qui longe la rive Nord de Verdat est grevé d’un droit de passage au profit du lot D.
Le propriétaire de ce lot supportera les frais d’entretien de ce chemin à concurrence de 40 % pour la portion entre le chemin vicinal ordinaire n°6 et l’embranchement de Carle.
A partir de cet embranchement, les frais d’entretien de ce chemin lui incomberont pour la totalité jusqu’au pont en béton qui le borde au Nord.
A partir de ce pont, le chemin lui appartient'.
Ce pont en béton, d’une largeur de 5 mètres à l’époque de l’acte, dessert la parcelle B9 en passant au-dessus du fossé de vidange de l’étang de D.
Sur le plan de l’expert judiciaire, sa façade Est, matérialisé au point M, constitue la limite de la parcelle B9.
Le plan de M. Y prend sa façade Ouest, matérialisée au point ', pour constituer ladite limite.
Les appelants contestent l’interprétation de l’expert quant aux termes 'à partir de ce pont', dont ils soutiennent qu’ils s’appliquent à la zone située après ce pont, sans inclure celui-ci.
M. Z a procédé à une analyse sémantique pertinente en retenant qu’en matière de limites spatiales comme de limites temporelles, les formules 'jusqu’au' et 'à partir de' incluent les objets qu’elles désignent.
L’expert a donc relevé la contradiction entre les deux formules en apparente opposition :
— La servitude de passage sur la propriété du GFA Verdat est définie 'jusqu’au pont' et rattacherait donc à cette propriété l’assiette du chemin devant le pont.
— La propriété du GFA du Bieu est définie 'à partir du pont' , ce qui rattacherait la même portion de chemin à cette autre propriété.
Face à cette contradiction, M. Z s’est attaché à rechercher l’esprit et l’intention de l’auteur du partage des propriétés en 1957. Il en a conclu :
— qu’il ne peut avoir été dans l’esprit de l’acte de fixer la limite des propriétés dans l’axe du pont, ce qui aurait été plus simple à écrire ;
— que l’auteur de l’acte, en fixant l’obligation d’entretien de la servitude jusqu’au pont, avait probablement voulu signifier que ce droit s’arrêtait juste avant le pont ;
— que le pont et le chemin devaient appartenir au même propriétaire pour faciliter ou limiter les servitudes directement à proximité du lot D.
Les appelants font valoir que l’expert a négligé la formule 'jusqu’au pont qui le borde au Nord', ce qui induirait que la surface litigieuse bordée par ce pont se rattache à la servitude de passage et, par conséquent, à la propriété du GFA de Verdat.
Cet argument néglige le fait que le rédacteur des dispositions précitées ne décrit qu’un chemin unique, dont il répartit la propriété de l’assiette entre les deux lots, en non deux chemins distincts. On ne peut donc tirer aucune conclusion de l’indication que le pont borde le chemin.
En définitive, M. Z a retenu avec justesse que la continuité de circulation entre le débouché du pont et la portion de chemin attribué à l’auteur du GFA du Bieu impliquait que la portion de terrain litigieuse soit à la même propriété.
Dans le cas contraire, l’attributaire de ce lot aurait été conduit à circuler sur le fonds de son voisin, contraignant le notaire à prévoir une servitude de passage.
Etant observé que l’argument ne peut pas être retourné pour l’accès du GFA de Verdat à son étang (parcelle B 134) par le petit chemin partant au sud dans l’axe du pont, dans la mesure où ce chemin n’est pas mentionné dans l’acte de partage ni ne figure sur aucun plan, qu’il s’agisse de l’ancien cadastre napoléonien ou du plan dressé par le service hydraulique en 1913, non plus d’ailleurs que sur le cadastre rénové, de sorte que son existence n’est pas avérée à l’époque de l’acte de 1957.
D’autant que les intimés affirment, sans être contredits, que le GFA de Verdat dispose d’un accès direct à son étang, avec son ébié (déversoir) et son thou (vidange), le long du chemin communal VC6.
Par ailleurs, les appelants font valoir que l’analyse de M. Z n’avait pas été retenue à l’occasion d’une précédente expertise judiciaire, le géomètre expert Q-N E ayant indiqué : 'Pour ce qui est de la petite bande de terre de 5 m de largeur située entre le pont et le confluent du fossé du chemin et du fossé de vidange de l’étang de D, celle-ci est présumée appartenir au GFA de Verdat.'
Cette analyse de M. E, contenue dans un rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2007, n’est étayée par aucun élément précis et procède d’une simple remarque, l’expert n’étant pas chargé d’une mission relative aux limites de propriété mais portant sur des travaux contestés.
En conséquence, il y a lieu, pour la partie Est du chemin, de retenir la limite séparative M-N proposée par M. Z.
Sur l’extrémité Ouest
Les parties s’opposent sur le prolongement du chemin jusqu’à la parcelle XXX (étang de D), matérialisée sur le plan de l’expert Z par un quadrilatère R-S-W-U.
M. Z a estimé que ce quadrilatère n’a pas lieu d’appartenir à l’indivision puisque la chaussée, au-dela de la limite Nord de la propriété Verdat, n’a d’usage que pour le lot du GFA du Bieu et dessert les deux ouvrages indispensables à l’exploitation de son étang de D, à savoir son thou et son ebie.
Les appelants soutiennent que cette portion de chemin constitue la partie Nord de la chaussée indivise entre les deux GFA, située sur la parcelle B329 et séparant la parcelle XXX et la parcelle B133 du GFA de Verdat. Ils en déduisent que la limite de la parcelle B9 du GFA du Bieu se situe sur la ligne U-R tracée par l’expert, correspondant à la limite Est du quadrilatère.
Ils font valoir que le géomètre-expert F avait, dans un rapport du 11 octobre 1997, dressé un plan englobant le quadrilatère litigieux dans l’assiette de l’indivision.
Il s’avère que le rapport d’expertise de M. F a été établi en date du 11 octobre 1997 en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Trévoux du 26 avril 1996, non versé aux débats, ordonnant une expertise aux fins de bornage.
Etant rappelé que le litige sur la propriété de la chaussée séparative des étangs avait fait l’objet précédemment d’un jugement du 14 mars 1994 du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, confirmé par arrêt du 13 juin 1996 de la cour d’appel de Lyon, aboutissant à la reconnaissance du caractère indivis de la chaussée.
A la suite du dépôt du rapport de M. F, le tribunal d’instance de Trévoux a, par jugement du 18 juillet 1998, a notamment :
— dit que la limite entre entre la propriété du GFA du Bieu et celle du GFA de Verdat est matérialisée par la chausssée qui les sépare, les limites étant constituée par les pieds de talus de cette chaussée, recouverts d’eau en temps normal et rendant inutile la mise en place des bornes,
— ordonné la mise en conformité du plan cadastral avec les titres de propriétés à l’aide du document modificatif joint en 'annexe 2 du rapport sus-visé’ à publier à la Conservation des hypothèques.
Il résulte des termes de ce jugement que le rapport auquel il se réfère est celui de M. F et que le document modificatif est bien le plan en annexe 2 de son rapport incluant le quadrilatère litigieux dans la parcelle indivise.
Ce jugement a fait l’objet d’un dépôt de pièce entre les mains de Me G P, notaire associé à Paris le 7 septembre 2000 pour publication à la Conservation des hypothèques le 27 septembre 2000.
Les parcelles B329 (chaussée) et B330 (étang de D) sont issues du démembrement de la parcelle B15 en exécution du jugement du 18 juillet 1998.
Les limites de la parcelle B329 sont donc celles fixées par l’actuel plan cadastral qui a repris le plan de l’expert F.
En conséquence, contrairement à ce qu’indique M. Z, il n’y a pas d’erreur cadastrale à rectifier, les limites de la parcelle B329 étant déterminées par une décision de justice dont le caractère définitif n’est pas contesté.
Bien que sa revendication apparaisse de pur principe, puisqu’il n’a aucun motif à emprunter le quadrilatère litigieux, le GFA de Verdat est bien fondé à s’opposer à la modification proposée par l’expert en ce qu’elle n’est pas conforme à la décision de justice précitée.
La limite Ouest du chemin doit donc être fixée aux points U-R du plan de M. Z.
Sur les autres demandes
La résistance du GFA de Verdat et de M. Y étant partiellement fondée, il n’y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts, étant de surcroît observé que les intimés n’allèguent et ne justifient d’aucun préjudice spécifique.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de déroger au partage par moitié des frais du bornage entre les parties en ce qui concerne le coût des expertises de M. A et M. Z et les frais de pose des bornes. Pour le reste des dépens, chaque partie supporte ceux qu’elle a exposés.
La présente procédure trouve sa cause dans le caractère excessivement procédurier des dirigeants des deux GFA. Il n’est donc pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 mai 2011 du tribunal d’instance de Trévoux et, statuant à nouveau,
Dit que la limite séparative entre la parcelle de terrain sise sur la commune de Lapeyrouse cadastrée XXX et les parcelles contigües désignées ci-après est fixée comme suit, par les points matérialisés sur le plan joint au rapport d’expertise établi par N Z en date du 30 juin 2015 :
— avec la parcelle cadastrée XXX, appartenant au GFA de Verdat, par les lettres R, Q, P, X,
— avec la parcelle cadastrée XXX, appartenant au GFA de Verdat, par les lettres X, O, N, M,
— avec la parcelle cadastrée XXX, appartenant en indivision au GFA de Verdat et au GFA du Bieu, par les lettres R, U, V ;
Dit que le plan dressé par M. Z sera annexé au présent arrêt ;
Ordonne l’implantation par un géomètre-expert, qui sera saisi à cet effet par la partie la plus diligente, des bornes aux points précités ;
Dit que les frais d’implantation des bornes seront partagés par moitié entre le GFA de Verdat et le GFA du Bieu ;
Ordonne le partage par moitié entre le GFA de Verdat et le GFA du Bieu du coût des expertises judiciaires de M. A et M. Z ;
Laisse à chaque partie la charge des autres dépens qu’elle a exposés ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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