Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 oct. 2025, n° 2504923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2025, Mme A… D…, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
* est insuffisamment motivée ;
* a été prise par une autorité incompétente ;
* méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
* méconnaît les dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi :
* est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Yousfi, qui dépose des pièces, développe certains moyens et ajoute, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait dû saisir préalablement le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- et les observations de Mme D…, assistée de Mme B… interprète en arabe, qui s’est exprimé en langue française et en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par l’arrêté en litige du 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligée Mme D…, ressortissante algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de Mme D…, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme E… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, bénéficie d’une délégation du préfet du département pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyée par arrêté du 14 octobre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et évoque notamment la situation familiale de Mme D…, mère de quatre enfants qui résident en France. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, Mme D… a été entendue, le 20 octobre 2025, par un agent de police judiciaire sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté l’Algérie, sur sa situation administrative, sur sa situation familiale, sur d’éventuels problèmes de santé. Elle a également été informée qu’elle pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine éventuellement assortie d’une interdiction de retour et d’un placement en rétention et invitée à s’exprimer sur cette éventualité. En fin d’entretien, il lui a également été demandé si elle avait « des choses à ajouter ». Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance du principe du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
6. En quatrième lieu, interrogée sur son état de santé lors de son audition du 20 octobre 2025, Mme D… a déclaré n’avoir pas de problèmes de santé. S’il a été produit, lors de l’audience, un certificat médical attestant d’un état de santé de Mme D… incompatible avec la garde à vue et que l’intéressée devait être hospitalisée, il résulte également de l’ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire que le même médecin a finalement estimé que son état de santé était compatible avec la garde à vue et qu’elle pouvait quitter l’hôpital. En tout état de cause, le certificat médical produit lors de l’audience ne permet pas d’attester que l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise sans recueil préalable d’un avis d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné notamment la situation familiale de l’intéressée, rappelé notamment sa situation administrative et ses condamnations, n’a pas omis de vérifier si Mme D… pouvait se prévaloir d’un droit au séjour.
9 En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » et aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : «1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10.Il est établi que, ainsi qu’elle le soutient, Mme D… est la mère de quatre enfants nés en France entre 2018 et 2022, et il n’est pas contesté que les pères de ses enfants n’ont plus de liens avec eux. Toutefois, il est constant que Mme D… ne vit avec aucun de ses enfants, lesquels sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et confiés à des tiers, et si elle soutient qu’elle entretient des liens forts avec eux et travaille avec des éducateurs et le juge des enfants pour obtenir leur garde, elle n’en justifie aucunement et n’apporte d’ailleurs aucune précision à ce sujet. S’il a été soutenu, lors de l’audience que Mme D… dispose, apparemment depuis janvier 2025, d’un droit de visite de ses enfants accordé par le juge aux affaires familiales, le jugement en question n’a pas été produit, Mme D… prétendant ne pas pouvoir se le procurer alors qu’elle a pu produire d’autres pièces, notamment un certificat d’hébergement accompagné d’une facture d’électricité et la copie de la carte de séjour d’une personne présentée comme sa belle-mère Par ailleurs, Mme D…, qui est présente en France au moins depuis 2018 et ne vit plus en couple, ne justifie d’aucune intégration particulière dès lors qu’elle n’a jamais disposé d’un titre de séjour, ne travaille pas, a déjà fait l’objet d’obligations de quitter le territoire en 2018 et 2022, et a été condamnée en 2020, 2021, 2022, 2023 pour des faits de vol. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’apparaît pas que le préfet ait méconnu, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, ni le droit de Mme D… à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention de New York. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle de Mme D….
11. En septième lieu, il ne résulte pas de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D… en prenant la décision de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision en litige, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que Mme D… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine est suffisamment motivée en fait et en droit.
13.En deuxième lieu, Mme D… n’établit pas, en se bornant à l’affirmer, qu’elle s’est soustraite à un mariage arrangé en Algérie, situation qui lui vaudrait « les foudres » de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation comme dit au points 10.
15. En quatrième lieu, il ne résulte pas de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D… en fixant l’Algérie comme pays de renvoi.
16. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie, d’exception, de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que Mme D… déclare être entrée en France en 2017 sans l’établir, que ses quatre enfants se trouvent en France et le reste de sa famille en Espagne, qu’elle a fait l’objet « d’une » précédente mesure d’éloignement , représente une menace à l’ordre public au regard des faits pour lesquels elle a été condamnée et qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et fait bien apparaître la prise en compte des quatre critères prévus par l’article L 612-10 précité.
19. En deuxième lieu, l’ancienneté alléguée du séjour en France de Mme D… n’est pas totalement justifiée et résulte en tout état de cause de ce qu’elle s’est soustraite à l’exécution des mesures successives d’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Si elle est mère de quatre enfants qui résident en France, elle ne vit pas avec eux et ne justifie pas des liens qu’elle indique continuer d’entretenir avec eux bien qu’ils soient confiés à des tiers. Par ailleurs, elle est connue sous plusieurs alias, a été condamnée de nombreuses fois pour des faits de vol et a déjà fait l’objet, avant celle-ci, de deux obligations de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutées. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une méconnaissance de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
20. En troisième lieu, il ne résulte pas de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
21. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et que celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… D… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
Gaillard
La greffière,
Signé :
N. Stock
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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