Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2407267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Landerneau a accordé à la société Ataraxia Promotion un permis de construire trois bâtiments collectifs comportant un total de 72 logements sur un terrain situé 740 rue du Maréchal Leclerc, en tant qu’il autorise la démolition de la maison existante.
Elle soutient que le précédent porteur du projet devait réaliser un ensemble immobilier de moindre importance et aurait convenu avec elle d’épargner la maison existante dont elle souhaite entreprendre la rénovation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Landerneau du 13 février 2024 accordant à la société Ataraxia Promotion un permis de construire trois bâtiments collectifs comportant un total de 72 logements sur un terrain situé 740 rue du Maréchal Leclerc, Mme A B se borne à soutenir que le précédent porteur du projet, le Groupe Pierreval, devait réaliser un ensemble immobilier de moindre importance et aurait convenu avec elle d’épargner la maison existante dont elle souhaite entreprendre la rénovation. Toutefois, de telles circonstances, qui ressortissent pour partie à des relations entre personnes privées, sont en tant que telles sans influence sur la légalité du permis de construire en litige, qui n’a pour seul objet que de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B, qui ne comporte que des moyens inopérants et n’a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d’un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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