Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 déc. 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 juin 2025, N° 2501669 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500026 du 23 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS) de réexaminer, dans un délai de 2 mois, la demande d’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute présentée par M. A….
Par une ordonnance du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2501669 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS) de réexaminer la demande d’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute présentée par M. A… dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jourdaa demande au juge des référés, de procéder à la liquidation de l’astreinte précédemment fixée.
Il soutient que le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2500026 du 8 janvier 2025 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2500026 du 23 janvier 2025 ;
- l’ordonnance n° 2501669 du 6 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS) a de nouveau réexaminé la situation du requérant par décision du 17 juin 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501669 du 6 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n n° 2501669 du 6 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS).
Fait à Toulon, le 29 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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