Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bach-Wasserman, avocate de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de concomitance entre l’arrêté attaqué et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors notamment que sa présence en France ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 20 octobre 1980, est entré sur le territoire français le 1er juillet 1982. Il s’est vu délivrer, le 19 janvier 1999, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 octobre 2018. Il s’est ensuite vu délivrer, le 29 avril 2019, dès lors qu’il était défavorablement connu des services de police, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2019, puis une autorisation provisoire de séjour valable du 27 avril 2021 au 26 octobre 2021. Le 31 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au regard de sa durée de présence sur le territoire français et de ses attaches en France. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2510168 du 5 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal a annulé cet arrêté uniquement en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. C…, en ce qui concerne le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée, portant interdiction de retour sur le territoire français, qui a été prise en exécution du jugement n° 2510168 du 5 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal, enjoignant au préfet du Haut-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. C… en ce qui concerne le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, n’ait, de ce fait, pas été édictée concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé, n’est pas, et alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose que ces décisions soient prises en même temps, de nature à la priver de base légale.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… est entré sur le territoire français en 1982, alors qu’il était âgé de deux ans. Il a été condamné, entre 2000 et 2022, à treize reprises dont onze fois à des peines d’emprisonnement, notamment en 2007, à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’importation, transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en 2015 à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en 2020 à trois mois de détention à domicile sous surveillance électronique à titre principal pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et en 2022 à un an d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, pour des faits commis du 1er mai au 7 novembre 2022. S’il fait notamment valoir qu’il est le père de huit enfants de nationalité française, nés de quatre relations, entre 1998 et 2024, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il entretiendrait des liens réguliers avec chacun d’eux, ni qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses six enfants mineurs. Il n’établit pas davantage l’ancienneté ni la stabilité de la relation dont il se prévaut, avec une ressortissante française, mère de son enfant née le 25 décembre 2024, par la production d’un justificatif d’abonnement à un service de fourniture d’électricité et de gaz et d’attestations ni l’insertion professionnelle qu’il fait valoir. Si, M. C… se prévaut de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs sur le territoire français, il a toutefois créé sa propre cellule familiale. Enfin, le requérant, qui fait valoir qu’il est porteur d’un neurostimulateur depuis un grave accident de travail survenu en 2017 et qu’il bénéficie, à ce titre, d’un suivi médical régulier, n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, hors de France. Dans ces conditions, et alors que M. C… ne fait ainsi pas état de circonstances humanitaires pouvant justifier que ne soit pas édictée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et dès lors que sa présence en France représentait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public, eu égard à la nature des faits commis, au caractère répété des condamnations dont il a fait l’objet et au caractère encore récent des faits commis qui ont donné lieu aux deux dernières condamnations, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Bach-Wassermann et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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