Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2407596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407596 le 30 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 457,35 euros au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de ces indus ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’agent ayant signé la décision attaquée ;
- cette décision ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le bien-fondé des indus, lié à la remise en cause de son droit au revenu de solidarité active, n’est pas justifié et il remplit les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des trois années en litige ;
- aucune décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active n’a été prise, de sorte que les indus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411167, le 11 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du département de l’Ain confirmant, sur recours administratif préalable, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 769,10 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) d’enjoindre au département de l’Ain de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
- le département de l’Ain n’apporte pas la preuve du versement effectif des sommes dont il réclame le remboursement ;
- le montant de l’indu n’est pas justifié ;
- il n’est pas démontré que le contrôle a été réalisé par un agent dûment agréé et assermenté ;
- il n’est pas démontré de l’usage régulier du droit de communication ;
- le bien-fondé de l’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411228, le 11 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le département de l’Ain lui a infligé une amende administrative d’un montant de 3 284 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette amende ;
3°) d’enjoindre au département de lui rembourser les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de cette amende ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’agent ayant signé la décision attaquée ;
- le département ne démontre pas avoir respecté les exigences du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’un avis émis dans des conditions régulières par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
- le département n’établit aucun grief de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative et ne démontre pas l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411311 le 14 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 2 octobre 2024 par le département de l’Ain en vue de recouvrer une amende administrative d’un montant de 3 284 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’amende administrative ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées le cas échéant ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est dépourvu de la signature de son auteur ;
- le titre exécutoire est entaché d’une insuffisance de motivation, faute de comporter les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2413214, le 29 décembre 2024 et par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 3 décembre 2024 par le département de l’Ain en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 669,10 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de cet indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées le cas échéant ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’illégalité en l’absence d’exigibilité des sommes réclamées ;
- il est dépourvu de signature de son auteur et entaché d’incompétence ;
- le titre exécutoire est entaché d’une insuffisance de motivation, faute de comporter les bases de liquidation de la créance ;
- le département de l’Ain ne démontre pas le versement des sommes dont il réclame le remboursement au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Une note en délibéré présentée par le département de l’Ain a été enregistrée le 8 janvier 2026 dans l’instance n° 2411167.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. B… présentent à juger des questions similaires ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Ain. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. B… par une décision du 1er juillet 2024 un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 769,10 euros constitué au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2024 et par une décision du 4 juillet 2024 trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 457,35 euros constitué au titre des années 2021, 2022 et 2023. M. B… a alors formé un recours administratif contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et son recours a été implicitement rejeté par le département de l’Ain. En outre, par une décision du 10 septembre 2024, le département de l’Ain a infligé à M. B… une amende administrative d’un montant de 3 284 euros. Enfin, le département de l’Ain a émis, respectivement le 2 octobre 2024 et le 3 décembre 2024, deux avis des sommes à payer en vue de recouvrer l’amende administrative et l’indu de revenu de solidarité active. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites le 26 novembre 2025, que M. B… a bien exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, à qui il appartenait de le transmettre au département de l’Ain. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du tribunal doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active :
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 novembre 2024, M. B… a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président du département de l’Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active. Il s’en suit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer émis en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active :
L’annulation de la décision ayant implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu de revenu de solidarité active implique, par voie de conséquence, celle du titre exécutoire émis pour son recouvrement. Dès lors, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 3 décembre 2024 par le département de l’Ain en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge et d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent être rejetées.
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année et l’amende administrative :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
L’annulation de la décision ayant confirmé implicitement la récupération d’un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2024 implique, par voie de conséquence l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération de trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021, 2022 et 2023. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Le surplus des conclusions en ce sens doit donc être rejeté.
L’annulation de la décision ayant confirmé implicitement la récupération d’un indu de revenu de solidarité active implique également, par voie de conséquence l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le département de l’Ain lui a infligé une amende administrative et de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 octobre 2024 en vue du recouvrement de cette amende. En revanche, eu égard au motif d’annulation ainsi retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Le surplus des conclusions en ce sens doit donc être rejeté.
Sur les frais liés aux instances :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Ain, au titre des instances qui le concernent, la somme totale de 2 000 euros à verser au conseil de M. B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement et dirigées contre la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du département de l’Ain confirmant, sur recours administratif préalable, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 769,10 euros, est annulée.
Article 2 : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 3 décembre 2024 par le département de l’Ain en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 669,10 euros est annulé.
Article 3 : La décision du 4 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ordonnant la récupération de trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 457,35 euros est annulée.
Article 4 : La décision du 10 septembre 2024 du département de l’Ain infligeant une amende administrative d’un montant de 3 284 euros est annulée.
Article 5 : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 octobre 2024 par le département de l’Ain en vue de recouvrer une amende administrative d’un montant de 3 284 euros est annulé.
Article 6 : Le département de l’Ain versera à la SELARL DBKM Avocats une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le cabinet DBKM Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ain, au département de l’Ain et à la SELARL DBKM Avocats.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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