Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2507561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, né en 1998, déclare être entré en France le 5 juin 2023 et a présenté le 21 juin 2023 une demande l’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 26 décembre 2024. Par des décisions du 6 janvier 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et qui fait état de la situation personnelle et familiale de M. C…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Au demeurant, si M. C… soutient ne pas avoir disposé d’un temps suffisant pour apporter des précisions sur son état de santé entre la décision de la CNDA du 26 décembre 2024 et la décision attaquée, il a pu toutefois être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… soutient ne plus disposer d’attaches familiales en Guinée, indiquant être sans nouvelles de sa mère et de sa sœur, suite au décès de son père. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de caractériser des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, où il est entré très récemment en 2023 à l’âge de 25 ans. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié au syndrome dépressif dont il indique souffrir. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées ni que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit comme en fait. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans réel examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
M. C… fait état de craintes pour sa vie en cas de retour en Guinée et évoque les tortures qu’il aurait subies lors de sa détention durant sept mois, consécutivement au coup d’état du 5 septembre 2021 au cours duquel son père est décédé. Toutefois, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée, les éléments qu’il produit, et notamment un certificat médical établi le 20 novembre 2024 par le Dr A… faisant état de cicatrices concordantes avec son récit, déjà produit au soutien de son recours devant la CNDA, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il dit être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut en l’espèce être utilement être invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, la décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de M. C…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans réel examen de sa situation personnelle.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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