Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 déc. 2025, n° 2515951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 1, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour pour une durée de dix ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère manifestement disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Amira représentant M B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, hormis le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, dont elle déclare expressément se désister, et précise, au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, que cette mesure est disproportionnée dès lors que M. B… n’a jamais été condamné pénalement, que son casier judiciaire est vierge et que s’il a fait l’objet de signalements pour divers faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Elle précise en outre que l’intéressé ne se livre à aucun trafic de faux papiers et n’a fait l’objet d’aucune poursuite ;
- et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour la préfète de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 novembre 2000, demande l’annulation des décisions 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de la Haute-Savoie ayant produit, le 22 décembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
6 Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles rappellent le parcours personnel et la situation administrative du requérant, en particulier, les précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Savoie, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Savoie a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021, selon ses déclarations, soit il y a quatre ans à la date de la décision attaquée. Il s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire et s’est notamment soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement assorties d’interdiction’ de retour sur le territoire, prises à son encontre le 14 juin 2022 et le 8 juin 2025. En outre, M. B…, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France à l’âge de 21 ans après avoir vécu l’essentiel de son existence en Tunisie, où résident toujours ses parents, sa sœur et son frère aîné. S’il soutient avoir ancré en France sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside à Salon de Provence et exerce une activité professionnelle, cette activité, au demeurant exercée irrégulièrement en l’absence de droit au séjour régulier en France de M. B…, ne saurait démontrer que l’intéressé aurait déplacé en France le centre de ses intérêts. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration sociale sur le territoire dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et implication dans un trafic de faux et usage de faux documents d’identité et administratifs. Si M. B… fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale définitive pour les faits mentionnés ci-dessus, il n’en conteste pas la matérialité. Au vu tant des conditions de son séjour en France, que de ses liens sur le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »..
11. Si M. B… est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de trafic de faux et usage de faux documents d’identité et administratifs ainsi que cela a été dit aux points 9, il est constant qu’il n’a fait l’objet à ce jour d’aucune condamnation pour ces faits. Dans ces circonstances, la préfète de la Haute-Savoie doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant à une durée de dix ans, qui constitue la durée maximum de l’interdiction de retour prévue par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que réclament le requérant et son conseil au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de la Haute-Savoie du 18 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. DucaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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