Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire n° C66042897, délivré le 21 novembre 2018 par l’Etat de Virginie (Etats-Unis), contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré qu’elle possède des attaches personnelles suffisantes en France pour que sa résidence normale y soit transférée ;
- les études qu’elle a accomplies en France ne valent pas résidence normale permanente dans ce pays ;
- sa résidence normale est fixée en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés sont infondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500506 du 4 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Touboul, représentant Mme B….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a introduit, le 7 février 2024, une demande d’échange de son permis de conduire n° C66042897, délivré le 21 novembre 2018 par l’Etat de Virginie (Etats-Unis), contre un permis de conduire français. Par décision du 6 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande de la requérante était tardive. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – (…) D. – Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne (…) la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français (…) ». L’article 10 du même arrêté dispose : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. »
3. Il résulte des dispositions précitées que si, à l’issue de ses études, un étranger qui a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » maintient sa résidence en France en obtenant un changement de statut au regard du séjour, il dispose d’un délai d’un an pour solliciter l’échange de son permis de conduire étranger contre un titre de conduite français équivalent, ce délai d’un an commençant à courir à compter de la date de délivrance du titre de séjour portant une mention autre qu’ « étudiant ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ne peut qu’être écarté.
5. Mme B… qui détient notamment les nationalités allemande et italienne, indique résider depuis le mois de septembre 2021 en France où elle a suivi un cursus de formation universitaire. Ainsi, en qualité de ressortissante de l’Union européenne, elle a acquis sa résidence normale, en application du D de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2021, au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. Par suite, sa demande d’échange de son permis de conduire, délivré le 21 novembre 2018 dans l’Etat de Virginie aux Etats-Unis d’Amérique, formulée en février 2024 était tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en toutes ces conclusions y compris celles relatives aux frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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