Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2208835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2208835,
Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 22 août 2022 par Pôle Emploi
Ile-de-France en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) de
1 058 euros pour cumul avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er janvier au
31 mars 2020.
Mme A soutient que :
— contrairement à ce qu’indique la contrainte litigieuse, elle a répondu à la mise en demeure du 31 août 2020 par courrier du même jour ; il est donc faux d’écrire que la mise en demeure est restée sans réponse ;
— elle avait également adressé à France Travail un précédent courrier le 2 juillet 2020 dont la contrainte querellée ne fait pas mention ;
— le montant qui lui est réclamé s’élève maintenant à 1 132,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, France Travail conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est irrecevable en la forme compte tenu d’une absence de motivation, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; en effet, l’argumentation développée par la requérante à l’appui de sa requête introductive d’instance ne saurait nullement constituer l’énoncé de faits et moyens intelligibles ;
— la créance dont Pôle Emploi demande la restitution est fondée ; en effet, Mme A a bénéficié d’une prise en charge au titre du dispositif de l’allocation aux adultes handicapés ; or, en application des dispositions des articles L. 5423-1 et L. 5423-7 du code du travail, elle ne pouvait – au titre de la période litigieuse courant de janvier 2020 à mars 2020 – percevoir l’allocation de solidarité spécifique, dans la mesure où la période précitée était prise en charge par les organismes de sécurité sociale avec le versement de l’allocation aux adultes handicapés ;
— dans de telles circonstances, Pôle emploi était tenu d’interrompre le versement de l’allocation de solidarité spécifique et de notifier le trop-perçu en litige ; France travail a proposé un échelonnement du remboursement de la créance resté sans réponse à ce jour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2025, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 22 août 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, requérante présente qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant que la caisse lui a réclamé d’abord 1 132,47 euros, puis 1 523,34 euros et enfin 1 053,23 euros ; le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique qui lui est réclamé n’est pas clair puisqu’il existe trois sommes différentes pour le même dosser.
France Travail Ile-de-France n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Pôle Emploi Ile-de-France a adressé le 22 août 2022 à Mme B A une contrainte, signifiée par voie d’huissier le 31 août 2022, en vue du remboursement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique de 1 058 euros pour cumul avec l’allocation adulte handicapé du 1er janvier au 31 mars 2020. Par la présente requête,
Mme A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » ; aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »
3. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme A a bénéficié, de janvier à mars 2020, d’une prise en charge au titre du dispositif de l’allocation aux adultes handicapés en même temps qu’elle a bénéficié au titre de la même période de l’allocation de solidarité spécifique. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail, Pôle Emploi était fondée à récupérer l’indu d’allocation de solidarité spécifique versée à tort au titre de la période litigieuse courant de janvier à mars 2020.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article
L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. "
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle Emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle Emploi devenu France Travail dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
6. Mme A soutient qu’elle a adressé à France Travail un courrier le 2 juillet 2020 dont la contrainte querellée ne fait pas mention. Il résulte effectivement de l’instruction que la requérante a, par le courrier susmentionné, formé auprès de Pôle Emploi un recours contre la notification de l’indu litigieux. L’effet de ce recours est que la requérante est fondée, à l’occasion de son opposition à contrainte, à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, ce qu’elle ne fait pas.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
8. Mme A soutient que, contrairement à ce qu’indique la contrainte litigieuse, elle a répondu à la mise en demeure du 31 août 2020 par courrier du même jour ; il est donc faux selon elle d’écrire que la mise en demeure est restée sans réponse de sa part. Toutefois, il n’est pas contesté que, nonobstant la réponse de la requérante du 5 septembre 2020 réceptionnée le 7, la mise en demeure du 31 août 2020 est « restée sans effet », comme le précise la contrainte litigieuse du 22 août 2022 et comme en dispose l’article R. 5426-20 précité du code du travail. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, Mme A soutient le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique qui lui est réclamé n’est pas clairement défini puisque la caisse lui a réclamé d’abord 1 132,47 euros, puis 1 523,34 euros et enfin 1 053,23 euros, soit trois sommes différentes pour le même dosser. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a perçu 1 523,34 euros d’allocation de solidarité spécifique alors qu’elle n’aurait dû en percevoir que 470,10 euros ; la différence (1 523,34 – 470,10 euros) est bien égale au montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique de 1 053,24 euros notifié à Mme A par courrier du 24 juin 2020. La contrainte du 22 août 2022 porte bien sur cet indu de 1 053,24 euros d’allocation de solidarité spécifique 2004 auquel sont venus s’ajouter 4,76 euros de frais de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 74,47 euros de frais de signification par huissier, pour porter le total de ce qui demandé à Mme A dans la signification du 31 août 2022 à 1 132,47 euros. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les différents montants mentionnés par France Travail à des stades différents de la procédure ne sont pas contradictoires et ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du calcul de l’indu réclamé à la requérante.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () » ; aux termes de l’article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
11. Mme A soutient que le montant qui lui est réclamé s’élève maintenant à
1 132,47 euros. Il résulte de l’instruction qu’elle inclut dans cette somme les frais de signification d’un montant de 74,47 euros. Toutefois, l’indu étant fondé et la contrainte litigieuse étant régulière en la forme, les frais de signification restent à la charge de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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