Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2607883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026 sous le n°2607627, M. F… D…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer son inscription au fichier Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un détournement de procédure ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 sous le n°2607883, M. F… D…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- alors qu’il a été remis en liberté, il n’a pas été informé préalablement de la décision portant assignation à résidence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les modalités de l’assignation sont disproportionnées ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant algérien né le 14 novembre 1995, demande au tribunal, par sa requête n°2607627, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête n°2607883, il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2607627 et n°2607883 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu l’arrêté a été signé par Mme A… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 avril suivant, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, M. D… soutient que le préfet ne pouvait légalement, le 29 avril 2026, édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire français alors qu’une précédente mesure d’éloignement prise en août 2023 était toujours exécutoire. Toutefois, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdit à l’autorité administrative de prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, alors même qu’une précédente obligation, devenue définitive, n’aurait pas été exécutée. En se fondant sur la situation de l’intéressé à la date de la décision attaquée pour prendre une nouvelle mesure d’éloignement, le préfet n’a ni détourné la procédure de son objet, ni commis d’erreur de droit. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) – 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
8. Il ressort des pièces du dossier et de ses observations à l’audience que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière en 2023, depuis Londres par voie ferroviaire, et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour depuis son arrivée. Il a, au demeurant, déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 août 2023. Dans ces conditions, alors même qu’il s’est marié postérieurement avec une ressortissante française et que la communauté de vie serait établie, il ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
10. M. D… s’est marié le 24 août 2024 avec Mme C… E… de nationalité française. Toutefois, la vie commune avec son épouse française n’est établie que depuis août 2024 et présente ainsi un caractère récent. L’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle notable, n’a pas d’enfant, n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les enfants de son épouse et il n’est pas établi que l’état de santé de celle-ci nécessiterait sa présence quotidienne. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention précitée doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet peut refuser l’octroi d’un délai de départ lorsque l’une seulement des conditions qu’il énumère est remplie. En l’espèce, eu égard à la circonstance que M. D… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet pouvait, en tout état de cause, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur le seul critère prévu au 1° de cet article. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En relevant notamment que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France ni de l’ancienneté de sa relation avec son épouse et qu’il n’a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
17. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D… est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour quarante-cinq jours, doit se présenter une fois par jour, du lundi au samedi entre 9h et 12h, au commissariat de Vitrolles et ne peut sortir de ce département sans autorisation préalable du préfet. S’il soutient que cette obligation quotidienne serait disproportionnée au regard de la situation de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit, que l’état de santé de celle-ci nécessiterait sa présence constante aux heures de pointage ni que les tâches familiales qu’il décrit ne pourraient être accomplies en dehors de ce créneau. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les obligations qui lui sont imposées par la décision d’assignation à résidence seraient disproportionnées ni qu’elles méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. B…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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