Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir durant le réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— aucun examen réel et sérieux n’a été réalisée sur la situation personnelle du requérant ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait l’article L.412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le sous-paragraphe 321 de l’article 3, le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le droit d’être entendu du requérant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est pris sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire qui est illégale
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes
— les observations de Me Callone, représentant M. A,
— et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né en avril 1986, déclare être entré en France le 1er décembre 2019 avec un visa Schengen. Il travaille comme ouvrier agricole depuis le 1er juillet 2021 en contrat à durée déterminée d’abord au sein de l’EARL de l’Issue à Ploubazlanec, puis au sein de l’EARL Frédérique Le Goaster à Paimpol comme ouvrier agricole, puis encore au sein de l’EARL de l’Issue, comme ouvrier agricole et, depuis le 7 mai 2022 comme ouvrier agricole au sein de la SAS Thomas Plants à Ploubazlanec. Le 22 octobre 2024, M. A a déposé une demande exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Côtes-d’Armor sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.435-1 du même code. Le 19 novembre 2024, la préfecture des Côtes d’Armor lui a délivré un récépissé avec droit au travail valable 6 mois jusqu’au 18 mai 2025. Il a remis à cette occasion son acte de naissance et son passeport pour authentification par les services de la police aux frontières. Par un courrier du 29 janvier 2025, M. A a interrogé les services de la préfecture des Côtes-d’Armor concernant le retour de la police aux frontières sur l’analyse documentaire de ses documents d’états civils et d’identité, puis par un courriel en date du 10 mars 2025, il a complété sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en adressant les bulletins de paie d’octobre à décembre 2024, les bulletins de paie de janvier et février 2025 ainsi que son nouveau contrat de travail à durée déterminée. Le 3 mars 2025, la préfecture des Côtes d’Armor a pris à l’encontre de M. A un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Côtes d’Armor a notamment indiqué dans la décision attaquée que les contrats de travail de l’intéressé étaient des contrats saisonniers à termes incertains en qualité d’ouvrier maraîcher de très courte durée dans l’entreprise Thomas Plants depuis le 7 novembre 2022, et que le dernier contrat signé le 16 septembre 2024 était arrivé à échéance le 30 novembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit contrat s’est poursuivi jusqu’au 30 janvier 2025, date à laquelle, le requérant a signé un nouveau contrat à durée déterminée pour prendre effet le 1er février 2025. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi, que par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 3 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501889
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