Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. D A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser la somme de 95,20 euros au titre de la rétroactivité de l’allocation de demandeur d’asile, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que lui et son épouse auraient été informés des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ni qu’il aurait eu la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni reprentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A, ressortissant angolais né le 23 août 1975, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 4 août 2022. L’intéressé a présenté une demande d’asile le 29 août 2022 et a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2024. Le 10 mars 2025, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant a sollicité un réexamen de sa demande d’asile.
6. En premier lieu, il ressort des pièces dossier que M. A et sa compagne, Mme C E D, ont certifié sur l’honneur, à l’issue d’un entretien réalisé le 10 mars 2025 visant, notamment, à évaluer leur vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil leur ont été communiquées oralement, en français, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. En outre, il ressort des termes de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier que M. A a eu la possibilité de faire part à l’OFII d’éléments éventuels de nature à justifier sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise aux termes d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En second lieu, le requérant joint à ses écritures une ordonnance du 27 février 2024 lui prescrivant la réalisation d’une IRM hépatique « dans un contexte de portage inactif d’hépatite virale B » en raison d’une « lésion () de dix-huit millimètres au segment IV » décelée lors d’une échographie abdominale ainsi que les résultats de cette IRM, établis le 30 avril 2024, concluant à l’existence de « kystes biliaires simples intrahépatiques, de formations nodulaires, tissulaires rénales polaires supérieures gauches, justifiant un avis urologique afin d’envisager son exérèse ». Il verse, par ailleurs, aux débats les résultats d’un scanner abdomino-pelvien du 6 juillet 2024, faisant état de « lésion tissulaire intra rénale polaire supérieure gauche d’allure primitive avec un contingent possiblement tubulopapillaire ». Toutefois, ces seuls éléments, sans indication, notamment, sur leurs retentissements cliniques chez l’intéressé, leur gravité ou encore sur les modalités éventuelles de prise en charge, ne suffisent pas à établir que M. A se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, la circonstance que celui-ci s’est vu prescrire un scanner de surveillance étant sans incidence sur ce qui précède. Par ailleurs, s’il est constant que le requérant est père d’une enfant née le 29 octobre 2010, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit, avec son épouse et leur enfant, dans un logement mis à leur disposition par l’OFII. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gouillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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