Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2505071, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* une décision administrative qui a pour effet de priver d’un titre de séjour un étranger qui en bénéficiait créé une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; au cas d’espèce, l’expiration du récépissé dont il était titulaire au moment du dépôt du recours en annulation fait naître une situation d’urgence ; au surplus, l’allocation de retour à l’emploi dont il bénéficiait a pris fin en raison de l’impossibilité pour le requérant de justifier de sa situation alors qu’il devrait encore pouvoir bénéficier de droit au chômage ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle viole les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle viole l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— le récépissé de demande de titre du 18 juin 2024 ;
— la requête à fin d’annulation ;
— la pièce, enregistrée le 18 avril 2025, présentée pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— la pièce complémentaire, enregistrée le 21 avril 2025, présentée pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me Delaunay, substituant Me Thisse, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée dès lors que la décision querellée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, notamment professionnelle ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas démontrée au cas d’espèce.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant algérien né le
2 décembre 1996 à Hammamet, est entré pour la dernière fois en France en 2017 muni d’un visa « étudiant », puis a été mis en possession de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé de 2017 à 2022. Un titre de séjour valable du
15 décembre 2022 au 14 décembre 2023 lui a été accordé, mais ne lui a jamais été délivré. Après bien des péripéties, nécessitant notamment le dépôt d’un référé liberté le 13 juin 2024,
M. A a pu déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 18 juin 2024 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre. Le silence gardé sur cette demande par le préfet pendant quatre mois a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont M. A, demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
5. La demande de M. A doit être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023 mais jamais délivré, avec changement de statut d’étudiant à « vie privée et familiale » ; si cette demande n’a pu être déposée que le 18 juin 2024, soit un an et demi après l’expiration du titre de séjour « étudiant » de l’intéressé qui expirait le 14 décembre 2022, ce n’est pas en raison de la procrastination du requérant, qui a entamé les démarches en vue de ce renouvellement avant l’expiration de son titre, mais uniquement en raison de l’inertie de services de la préfecture du
Val-de-Marne qui n’ont accordé au requérant un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre que le 18 juin 2024, après l’introduction par M. A d’un référé liberté. De même, il résulte de l’instruction que le préfet a adressé à M. A le 17 avril 2025, soit après l’enregistrement de la requête, un courriel de relance lui demandant de fournir un certain nombre de documents relatifs à sa vie privée et familiale, attestant par-là de l’examen au fond de la demande du requérant par les services préfectoraux. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée au cas d’espèce, la demande du requérant s’apparentant à une demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être accueilli, M. A justifiant par des pièces nombreuses et variées de la réalité et de l’intensité de sa vie privée et familiale en rance depuis 2017. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d’ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de M. A.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision prononcée au point 8 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir une telle injonction d’une astreinte.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de
M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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