Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2307857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Pernet et associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel l’autorité militaire de deuxième niveau a prononcé le maintien de la suspension de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la suspension ne pouvant légalement être prorogée au-delà du délai de quatre mois, en l’absence de l’engagement de poursuites pénales ;
- elle méconnaît l’article L. 4137-5 alinéa 6 du code de la défense, dès lors que l’intérêt du service ne s’opposait pas à ce qu’il soit muté au sein d’une autre gendarmerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance, la requête devant en l’espèce être communiquée au ministre des armées en application de l’article R. 431-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été affecté en qualité de sous-officier de carrière à la gendarmerie mobile de Sélestat le 7 décembre 2017. Dans un contexte d’accusation de harcèlement moral, il a fait l’objet, le 25 janvier 2023, d’une première décision conservatoire de suspension de fonctions, suivie, le 3 mai 2023, d’une décision de maintien de suspension. M. B… étant placé en arrêt de travail, par décision du 19 juillet 2023, l’autorité militaire a pris une mesure de levée de suspension à compter de cette date jusqu’au 3 septembre 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, il a fait l’objet, d’une nouvelle décision de maintien de suspension de fonctions.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête. / (…) / La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. / Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 4138-3 du même code : « Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ».
D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un militaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un militaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que le militaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce militaire en congé de maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article L. 4137-5 du code de la défense citées au point 2 demeurent remplies
En l’espèce, d’une part , si la défense fait valoir, sans toutefois l’établir, ni soutenir qu’il y aurait eu constitution de partie civile, que deux gendarmes ont déposé les 14 et 20 janvier 2023 une plainte contre le requérant, et que celui-ci reconnait avoir été placé en garde à vue le 24 janvier 2023 dont il est ressorti libre, et quand bien même il aurait été procédé à une enquête préliminaire par le service régional de police judiciaire, aucun de ces actes n’a eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique à l’encontre de M. B…. Ainsi, à la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 2, consécutif à la décision initiale de suspension le 25 janvier 2023, et a fortiori à la date de la décision attaquée, le 3 septembre 2023, M. B… ne faisait pas l’objet de poursuites pénales. Dès lors, la décision par laquelle la durée de la suspension de l’intéressé a été prolongée au-delà du 26 mai 2023 a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
D’autre part, il est constant que l’autorité militaire a, par un arrêté du 19 juillet 2023, placé M. B… en congé de maladie jusqu’au 3 septembre 2023, de sorte qu’en lui accordant le bénéfice de ce congé, elle a explicitement abrogé l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel elle avait prolongé la mesure de suspension prise à son encontre et ce faisant soutient, dans la présente instance, que la décision attaquée n’est pas soumise au respect des dispositions citées au point 2 au motif qu’elle constitue une nouvelle décision de suspension. Toutefois, si la décision attaquée constitue formellement une nouvelle décision, il résulte de ses termes qu’elle prononce « le maintien de la suspension de fonctions » de l’intéressé pour les mêmes motifs, à savoir la gravité des faits reprochés, l’enquête en cours et la nécessité de préserver l’intérêt du service. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée, soumise au respect des dispositions citées au point 2, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée du 4 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions citées au point 2, que le ministre des armées procède au rétablissement dans ses fonctions de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2023 de l’autorité militaire de deuxième niveau est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de rétablir dans ses fonctions M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre des armées et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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