Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 août 2025, n° 2512194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise sans examen de sa vulnérabilité mené par l’intermédiaire d’un agent spécialement formé à cet effet et sans être informé de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise sans qu’il ne reçoive l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dépôt différé de la demande d’asile se justifie par son âge, étant mineur jusqu’au 17 mai 2025 ;
— la décision méconnaît le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive « Accueil » du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jourdon, avocat de M. A en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, se déclarant né le 11 mai 2007, est entré en France le 20 décembre 2022. Il a sollicité, le 7 juillet 2025, son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 7 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’intéressé demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En vertu des dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du même code, le délai est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants votre arrivée en France », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux terme de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien, qu’il a signé, que le requérant a bénéficié le 7 juillet 2025 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant, doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». En l’espèce, M. A a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 7 juillet 2025, avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il est constant que M. A, entré en France le 20 décembre 2022, ne s’est présenté devant les service préfectoraux pour y demander l’asile que le 7 juillet 2025, soit plus deux ans et demi plus tard. Cette durée dépasse très largement celle de 90 jours prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui était impartie pour déposer sa demande. Le requérant ne justifie d’aucun motif légitime qui aurait été susceptible de l’empêcher de déposer sa demande dans le délai indiqué en se bornant à invoquer un état de minorité avant le 17 mai 2025 qui n’a été retenu ni par l’association chargée de l’évaluation de sa minorité le 27 décembre 2022, ni par le département de Loire-Atlantique par décision du 28 décembre 2022, ni par le jugement du juge des enfants du 29 janvier 2025 qui a écarté la valeur probante des actes d’état civil produits. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 2 que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé par l’OFII par la décision attaquée.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est hébergé de manière stable par une association depuis 2022 et a, par ailleurs, déclaré à l’OFII ne présenter aucun problème de santé. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jourdon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er aout 2025.
La magistrate désignée,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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