Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 nov. 2025, n° 2503110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillon-Coudray, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération a mis fin à son détachement sur emploi fonctionnel à compter du 1er octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de poste disponible correspondant à son grade, il s’est vu placer en position de surnombre et ne percevra que les éléments obligatoires de sa rémunération, sans aucun régime indemnitaire correspondant à l’exercice effectif de ses fonctions soit une perte financière évaluée à 38% ; cette éviction porte nécessairement atteinte à sa réputation professionnelle dès lors qu’il a planifié son départ en retraite au 1er octobre 2026 ; la décision attaquée porte atteinte à son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information de l’assemblée délibérante prévue à l’article L. 544-1 du code de la fonction publique ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* à défaut d’établir que tous les postes correspondants à son grade sont effectivement pourvus, la décision de placement en surnombre manque en fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique dès lors que le président de la communauté d’agglomération a refusé de préciser les éléments susceptibles de fonder sa décision lors de l’entretien préalable ; ainsi, seule l’audience lors de laquelle il a été accusé d’avoir transmis des documents confidentiels ou ses déclarations faites aux services de police lors de l’enquête ont pu fonder le grief du président de la communauté d’agglomération qui ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à son témoignage en méconnaissance de l’article L. 135-4 de la fonction publique ;
* il ne saurait lui être reproché d’avoir irrégulièrement communiqué à un élu d’opposition une pièce du marché public pour la réalisation d’une étude relative au « Projet de territoire Mont-de-Marsan Agglo 2035 », dont les conditions de passation sont à l’origine de la condamnation pénale du directeur de la communication de la commune de Mont-de-Marsan ; la perte de confiance invoquée pour mettre fin anticipée au détachement sur emploi fonctionnel prévue à l’article L. 544-1 du code de la fonction publique n’est pas établie ;
* l’arrêté attaqué doit être regardé comme une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la perte financière n’est pas établie dès lors qu’en tant qu’adhérent du Syndicat National des Directeurs Généraux de Collectivités Territoriales (le SNDGCT), le requérant est indemnisé ; il pourrait, par ailleurs, dès à présent prétendre à une admission à la retraite à taux plein ; l’atteinte à sa réputation n’est pas établie dès lors que le président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération s’est refusé à divulguer les motifs de cette décision, tant aux médias qu’aux conseillers communautaires ; l’état de santé du requérant n’est manifestement pas imputable à la décision du 3 septembre 2025 dont il sollicite la suspension, dès lors que l’avis d’arrêt de travail initial qu’il produit date du 6 juin précédent ;
- eu égard à la publicité, à la médiatisation et à la communication interne à la communauté de communes, la réintégration de M. A… sur son emploi fonctionnel porterait atteinte à la crédibilité du président de l’agglomération, à l’image de celle-ci, au climat social et, partant, au fonctionnement normal des services ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503108 le 20 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 à 10 h 30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Marani substituant Me Coudray, représentant M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens.
- Me Derridj, représentant la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été détaché du 1er février 2020 et jusqu’au 31 janvier 2023, sur l’emploi de directeur général des services mutualisé de la commune de Mont-de-Marsan et de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération. À compter du 1er février 2023, Monsieur A… a été détaché sur l’emploi de directeur général délégué aux grands projets de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération, emploi mutualisé avec la commune de Mont-de-Marsan. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération a mis fin à son détachement sur emploi fonctionnel à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, s’il est constant que la fin anticipée de son détachement sur emploi fonctionnel et son maintien en surnombre, à compter du 1er octobre 2025, aura pour effet de diminuer la rémunération de M. A…, en raison de la perte du régime indemnitaire spécifique attaché à sa fonction, il n’est pas contesté que M. A… est adhérent du contrat d’assurance de protection et de défense des adhérents du SNDGCT qui prévoit que lorsqu’un assuré est soumis à une fin de détachement sur emploi fonctionnel à la demande de son employeur, cette assurance peut compenser pendant un an la perte de revenu subie par cet assuré, comprenant d’une part, une indemnité de 1500 euros dans les 30 jours qui suivent la décision, en compensation du préjudice subi, ainsi que, s’il est placé en surnombre au sein de la collectivité, et s’il lui est retiré en tout ou partie, le bénéfice de son régime indemnitaire antérieur, la compensation de la perte subie par l’assuré du fait de la suppression des primes réglementaires à concurrence de 75 %. La perte financière invoquée par le requérant qui remplit en outre les conditions pour prétendre à une admission à la retraite à taux plein, n’est donc pas établie. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas que, eu égard au caractère anticipé de la fin du détachement qui lui avait été accordé, la décision attaquée porterait une atteinte à sa réputation professionnelle alors que le terme normal de son détachement est fixé au 31 mars 2026. Il n’est pas contesté en outre que le président de Mont-de-Marsan Agglomération s’est refusé à divulguer les motifs de la fin de son détachement, tant aux médias qu’aux conseillers communautaires. Enfin, le requérant n’établit pas que la dégradation de son état de santé serait liée à la fin anticipée de son détachement, celle-ci lui ayant été annoncée le 20 juin 2025, alors que l’arrêt de travail initial de M. A… date du 6 juin 2025. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce avant que soit rendu un jugement au fond.
5. Dès lors que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés à l’encontre de la décision contestée sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte, de rejeter la requête de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement, sur le fondement de ces dispositions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération.
Fait à Pau, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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