Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2516459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Issartel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
- la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron a constaté la caducité de la proposition de renouvellement du contrat à durée déterminée, prenant effet le 7 octobre 2025 ;
- et l’attestation employeur et le certificat administratif du 21 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron de rectifier les motifs de la rupture du contrat de travail sur l’attestation employeur et le certificat administratif du 21 octobre 2025 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de verser l’allocation de retour à l’emploi à laquelle elle a droit, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision au fond, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap- Sisteron, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure en cause qui met un terme à son contrat à durée déterminée la prive de toute rémunération et du versement de l’allocation de retour à l’emploi à laquelle elle peut prétendre ;
- en outre, l’administration a retenu à tort les motifs de non-renouvellement comme lui étant imputable et une rupture anticipée du contrat à durée déterminée alors qu’elle entendait accepter l’avenant à son contrat de travail, proposé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité du certificat administratif et de l’attestation employeur du 21 octobre 2025 :
- le centre hospitalier ne pouvait considérer légitimement qu’elle a volontairement mis un terme à son contrat ou refusé expressément la proposition d’avenant et par suite, le certificat administratif et attestation employeur comportent des mentions erronées ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 octobre 2025 :
- cette mesure n’est pas motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service, ni sur celui tiré de sa manière de servir ;
- l’administration a méconnu le délai de prévenance d’un mois imparti pour l’informer de son intention de renouveler le contrat à durée déterminée, en violation de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et des stipulations de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’a pas satisfaite ;
- les moyens sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 décembre 2025 sous le numéro 2516481 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Issartel, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’elle développe au regard de la condition d’urgence qui est présumée et de sa situation financière et professionnelle ;
- Me Wathle, représentant le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap- Sisteron, qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens, notamment sur le défaut d’urgence compte tenu des circonstances qu’elle relate.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 janvier 2026, pour Mme A…, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée déterminée prolongée par deux avenants successifs, Mme A… a été recrutée, du 27 mai 2024 au 30 septembre 2025, par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, en qualité de conseillère en transition énergétique et écologique en santé afin d’assurer le remplacement temporaire d’un agent absent. Par la décision du 7 octobre 2025 dont elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron a constaté la caducité de la proposition de renouvellement du contrat à durée déterminée, prenant effet le 7 octobre 2025. En outre, sur ce même fondement, elle demande également la suspension des certificat administratif et attestation employeur du 21 octobre 2025
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2025 :
4. Il constant que le contrat à durée déterminée dont était titulaire Mme A… a pris fin le 30 septembre 2025. Dès lors, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’attestation employeur et le certificat administratif du 21 octobre 2025 :
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 5422-1, L. 5424-1e du code du travail et de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
7. Le moyen invoqué par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce qu’elle a été involontairement été privée d’emploi ne paraît pas, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et observations à l’audience, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête de Mme A… à fin de suspension de l’attestation employeur et le certificat administratif du 21 octobre 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge due Mme A… la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la Santé, des Familles, D… et des Personnes Handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Grange ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Technologie ·
- Environnement ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrôle d’accès ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Donations ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Onéreux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Mutation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Poète ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Auteur
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Refus d'obtempérer ·
- Suspension ·
- Fait
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Agression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Nuisances sonores ·
- Exploitation ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.