Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2302789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle aux hébergeurs prévue par le décret n° 2022-1441 du 17 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions réglementaires fixées pour obtenir l’aide en litige sont inappropriées, notamment en ce qu’elles prévoient une date limite au 30 avril 2023 pour la solliciter ;
— la procédure de demande via le portail multi-aides dédié aux usagers (PUMA) a été respectée par ses soins ;
— si la demande n’a pas été présentée dans le délai impartis, c’est pour une raison indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-1441 du 17 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès de l’agence de services et de paiement le bénéfice de la mesure exceptionnelle de soutien prévue par le décret du 17 novembre 2022 susvisé. Par courriel du 9 juin 2023, sa demande a été rejetée au motif qu’elle n’a pas été déposée dans les délais réglementaires. Le recours gracieux formé le 10 juin 2023 par M. A a été rejeté par décision du 10 juillet 2023 du directeur régional de l’agence. Par la présente requête M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 novembre 2022 instituant une mesure exceptionnelle de soutien aux personnes physiques ayant mis à l’abri dans un hébergement ou dans un logement, une ou plusieurs personnes physiques bénéficiaires de la protection temporaire au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une mesure exceptionnelle de soutien est attribuée au demandeur répondant aux critères cumulatifs suivants : / a) Etre une personne physique ; / b) Avoir hébergé ou logé : / – une ou plusieurs personnes bénéficiaires de la protection temporaire au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – à titre gratuit ; – à son domicile et/ou dans un ou plusieurs logements indépendants ; – pour une durée égale ou supérieure à 90 jours entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 ; / c) Disposer d’une attestation délivrée par une association référencée ou financée à ce titre par l’Etat ou, le cas échéant, par une collectivité territoriale ou un établissement public local compétent en matière d’action sociale, conformément au modèle qui sera mis à disposition sur le site internet de l’Agence de services et de paiement. / Une seule mesure exceptionnelle de soutien peut être accordée par demandeur « . Aux termes de l’article 2 de ce même décret : » Le dossier de demande de mesure exceptionnelle de soutien doit comporter une copie de l’ensemble des pièces suivantes : / a) La pièce d’identité du demandeur en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour) ; / b) L’attestation mentionnée au c de l’article 1er du présent décret ; / c) Un justificatif de domicile de moins de six mois ; / d) Une photocopie de l’autorisation provisoire de séjour des personnes accueillies dont la validité couvre la période d’hébergement sauf impossibilité dûment justifiée. / Le dossier complet de demande doit être transmis à l’Agence de services et de paiement, par l’intermédiaire d’un téléservice disponible sur son site internet. / Tout dossier incomplet fait l’objet d’une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours, à compter de la demande complémentaire adressée par l’Agence de services et de paiement, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’unique relance, le dossier est rejeté « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Conformément aux conditions édictées à l’article 1er du présent décret, le montant de la mesure exceptionnelle de soutien est fixé à : / – quatre cent cinquante euros, pour les 90 premiers jours d’hébergement cumulés ; / – puis, à cinq euros par jour pour les jours suivants d’hébergement. / Les demandes devront être déposées à l’issue de la période d’hébergement. Pour les personnes poursuivant leur hébergement jusqu’au 31 décembre 2022, les demandes seront à déposer à compter du 1er janvier 2023. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 30 avril 2023 inclus. Toute demande déposée ou tout dossier incomplet ultérieurement à cette date est rejeté ".
3. En premier lieu, si M. A a entendu contester la légalité des dispositions du décret du 17 novembre 2022 fixant les conditions permettant d’obtenir la mesure exceptionnelle de soutien qu’il prévoit, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. A cet égard s’il conteste en particulier l’instauration d’une date limite de dépôt des demandes au 30 avril 2023, une telle date n’apparaît pas incohérente dès lors que le dispositif ne prévoyait, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret, une prise en charge qu’au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2022.
4. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir l’ASP en défense, la demande de M. A a été déposée le 2 juin 2023, soit au-delà du délai prévu par l’article 4 du décret du 17 novembre 2022. Si le requérant soutient que ce retard est indépendant de sa volonté et est imputable à l’association Habitat et Humanisme Vendée, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément à l’appui de son allégation. C’est dès lors par une exacte application des dispositions du décret du 17 novembre 2022 que l’ASP a rejeté la demande de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
7. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Etat rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions présentées à ce titre par ce dernier sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASP, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302789
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Poète ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Auteur
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Refus d'obtempérer ·
- Suspension ·
- Fait
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Grange ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Nuisances sonores ·
- Exploitation ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Impartialité ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Injure ·
- Demande ·
- Conseiller municipal
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Légalité ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Durée ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1441 du 17 novembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.