Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2608730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 5 mai 2026, M. B… A… C…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle la caisse d’allocation familiale a mis fin au versement de l’allocation d’aide personnalisée (APL) au logement et la décision par laquelle elle a mis fin au versement de l’allocation pour adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la CAF de procéder au rétablissement immédiat des versements et de procéder au rappel des sommes dues.
3°) il sollicite une remise de dette
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son maintien dans son logement est menacé, il risque une expulsion de manière imminente ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il remplit les conditions pour prétendre aux versements des allocations ; il n’a aucune communauté de vie avec son épouse ;
- il bénéficie d’une remise de dette de la part de l’administration portant ainsi reconnaissance de sa situation de précarité et de sa bonne foi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la caisse d’allocation familiale des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges portant sur le versement de l’allocation d‘aide aux handicapés ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant cessation de versement de l’APL.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606299, enregistrée le 11 mars 2026, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mai 2026 à 9 h 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
les observations de M. A… C… qui insiste sur le fait qu’il n’existe plus de communauté de vie avec son épouse et qu’il a demeuré en Algérie plus longtemps que les congés prévus à la suite d’un sinistre survenu sur son véhicule. Il fait également valoir sa situation de précarité et de vulnérabilité.
La Caisse d’allocation familiale n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 18 mai 2026 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, est allocataire de l’allocation pour adultes handicapés et de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’une enquête par un contrôleur assermenté de la CAF, dans le cadre de la vérification de sa situation familiale et de sa résidence en France, la CAF des Hauts-de-Seine a mis fin au versement de l’APL et de l’AAH, par décisions du 19 février 2026. M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant cessation du versement de l’AAH :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-8 , L.821-1 1° et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que le Tribunal judiciaire (Pôle social) est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les allocations familiales. Dès lors les conclusions tendant à la suspension d’une telle décision ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif et ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision mettant finau versement de l’APL:
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la CAF a mis fin au versement au profit de M. A… C… de cette allocation au motif que celui-ci a déclaré être séparé de fait de son épouse, alors qu’à la suite de l’enquête menée par un contrôleur assermenté de la CAF, il a été révélé que l’intéressé n’apportait aucun début de preuve de la séparation du couple, qu’il avait conclu une communauté d’intérêts matériels, financiers, et affectifs avec son épouse et qu’il avait résidé hors de France en 2024 pendant 122 jours et qu’il a dissimulé la totalité des ressources du foyer au titre des années 2021 à 2024. Il s’est vu notifier un indu d’un montant de 13 507, 77 euros au titre de l’AAH et de 6 966, 17 euros au titre de l’APL
6. Il est constant qu’aucune procédure de divorce ou de séparation n’a été engagée par les époux et que de plus notamment au regard du compte rendu de consultation médical du 14 avril 2026, l’intéressé a déclaré lors de cette consultation vivre plus ou moins en concubinage. Il a également admis que son épouse lui apportait un soutient financier. Il est en outre constant que M. A… C… a résidé hors de France en 2024. Aussi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer lui-même une remise de dettes.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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