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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juin 2026, n° 2601110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Selon les termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ainsi que de l’avis de transfèrement qui l’accompagne en date du 4 juin 2026, que M. B…, qui était en rétention administrative à Ajaccio depuis le 2 juin 2026, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a été transféré au centre de rétention administrative de Toulouse le 6 juin 2026. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel se situe le centre de rétention.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
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