Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2503451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2503450, et un mémoire enregistré le 6 mai 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A… D…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfète n’a pas communiqué les motifs de sa décision, demandés par un courrier du 23 janvier 2025 dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du même code, demande réitérée le 14 mai 2025 ;
- cette décision méconnaît son droit d’être entendu en application du principe général des droits de la défense et il a ainsi été privé d’une garantie ;
- la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- sa situation justifie la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans ;
- la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2503451, et un mémoire enregistré le 6 mai 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2503450.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 dans les deux instances, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les requêtes.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à M. D… et à Mme D… un certificat de résidence algérien.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, de nationalité algérienne, respectivement nés les 17 mai 1982 et 22 septembre 1984, sont entrés en France le 15 août 2014, accompagnés de leur enfant mineur. Par des demandes en date du 5 janvier 2015, M. et Mme D… ont sollicité leur admission au séjour. Par deux décisions du 30 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement du tribunal de Nancy du 27 décembre 2016, la décision de rejet prise à l’encontre de M. D… a été annulée. Ce dernier a sollicité l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration depuis plus de quatre mois, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Le recours exercé par M. D… contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy par un jugement en date du 10 juillet 2018. Le 12 juillet 2018, M. et Mme D… ont alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre du travail ainsi qu’en raison de leur situation personnelle et familiale. Par deux arrêtés du 11 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 21 mai 2019, leurs recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Nancy. Par courriers du 16 août 2024, reçus les 28 et 29 août 2024, les époux D… ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait naître des décisions implicites de rejet. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. D… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, par deux courriers en date du 24 avril 2026 de faire droit à la demande des requérants en leur délivrant un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, ces décisions du 24 avril 2026 doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait des décisions implicites attaquées, ayant rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les époux D… le 16 août 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Il en va de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais des instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et de Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2503450 et 2503451 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D…, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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