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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 avr. 2018, n° 2017F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2017F00119 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RECHERCHE DEVELOPPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE |
Texte intégral
2017F00119 – 1715700003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/06/2017 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
Rôle n° 2017F119 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2016RJ0251 La société RECHERCHE DEVELOPPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE 265 AVENUE DU MOLE Z.I.LES VALIGNONS […] en la personne de sa présidente Madame X Y
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient Monsieur Michel COUTIN et Madame Isabelle MICHAUD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 6 juin 2017.
Composition du tribunal : – Monsieur Jean-Louis PERRIN, Président, – Monsieur Michel COUTIN, Juge, – Madame Isabelle MICHAUD, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
2017F00119 – 1715700003/2
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 02/08/2016 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le dirigeant indiquent au tribunal que tout redressement de l’entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire suppléant M. Z A entendu à l’audience, est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ,
Le débiteur et le mandataire judiciaire (en la personne de son collaborateur M. Philippe BOSSU) entendus, Le juge-commissaire suppléant entendu,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société RECHERCHE DEVELOPPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 512 856 832 RCS ANNECY 265 AVENUE DU MOLE Z.I.LES VALIGNONS 74460 MARNAZ ayant pour activité : Le négoce de tous produits et matériels industriels.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur JACQUIN en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Z A en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin Maître HOLTZ comme commissaire-priseur judiciaire ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 03/06/2016 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL LUC GOMIS9 RUE GUILLAUME FICHET […], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 06/06/2018 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 06/06/2018 à 10 Heures 30 pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2017F00119 – 1715700003/3
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Greffier Pour le Président Me Bruno GAILLARD Madame Isabelle MICHAUD un juge en ayant délibéré
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