Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2402014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2024, le 14 juin 2024 et le 5 septembre 2024, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Nîmes du 22 décembre 2023 portant réglementation du stationnement et de la circulation avenue Feuchères en tant qu’il ne prévoit pas la mise en place d’un passage piétons devant le collège Feuchères de Nîmes ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de procéder à la mise en place de cet équipement dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- le refus de procéder à l’installation d’un passage piéton pour des motifs esthétiques constitue une carence du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police et est entaché, à cet égard, d’une erreur d’appréciation ;
- ce refus méconnaît les dispositions des article 223-1 et 223-6 du code pénal.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- l’arrêté municipal de la ville de Nîmes n° CIR-AP-2023-00082 du 22 décembre 2023 portant réglementation du stationnement et de la circulation avenue Feuchères ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’accident de la circulation dont sa fille a été victime le 2 octobre 2023 devant le collège Feuchères à Nîmes, M. C… a demandé, par courrier du 6 octobre 2023, au maire de la commune de procéder à l’installation d’un passage piétons au 3 avenue Feuchères devant l’établissement scolaire. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire de la commune de Nîmes a réglementé le stationnement et la circulation avenue Feuchères. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté municipal en tant qu’il ne prévoit pas la mise en place d’un passage piétons devant le collège Feuchères de Nîmes
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article
L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
D’autre part, aux termes de l’article R. 110-2 du code de la route : « (…) zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire de la commune de Nîmes a procédé au classement de la contre-allée Est de l’avenue Feuchères, du numéro 1 jusqu’à l’intersection avec la rue Pradier, en zone de rencontre, interdit tout stationnement en dehors des emplacements aménagé et limité la vitesse des véhicules à 20 km/h. La commune soutient sans être utilement contredite que la matérialisation au sol de cette zone de rencontre par du « béton désactivé » empêche matériellement la création d’un passage piéton.
M. C… ne démontre pas que l’installation d’un passage piéton devant l’entrée du collège serait mieux à même de garantir la sécurité des élèves alors même que la zone de rencontre donne priorité aux piétons sur les véhicules sur l’ensemble de la zone définie. Par suite, le requérant n’établit pas que les mesures prises seraient insuffisantes et caractériseraient une carence du maire de Nîmes dans l’exercice des pouvoirs qu’il détient en matière de police municipale. Par suite, le moyen correspondant et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la responsabilité pénale du maire de la commune de Nîmes sur le fondement des articles 223-1 et 223-6 du code pénal. Au surplus, il résulte de ce qui précède au point 4 qu’en ayant pris les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées à la circulation, le maire de la commune n’expose pas les élèves du collège Feuchères à un risque immédiat de mort ou de blessures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 223-1 et 223-6 du code pénal est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de la route.
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