Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 juil. 2025, n° 2504004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 juin 2025, M. A B, représenté par AARPI Choley et Vidal avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 avril 2025 du maire de la commune de Gâvres, agissant en sa qualité de président du centre communal d’action sociale de la commune, portant interdiction d’accès, à effet immédiat et à durée indéterminée, au sein de la résidence Stiren Er Mor ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gâvres de lui permettre l’accès à la résidence Stiren Er Mor afin qu’il puisse exercer son activité d’infirmier libéral, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3)°de mettre à la charge de la commune de Gâvres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; il est privé de son droit d’exercer son activité professionnelle et de la possibilité de percevoir son unique source de revenus ; les deux tiers de sa patientèle sont hébergés au sein de la résidence à laquelle il ne peut accéder ; il ne peut développer de nouvelle patientèle dans le même secteur géographique, compte tenu de la faible population sur la presqu’île et le caractère surdoté du secteur en offre de soins infirmiers ; il supporte des charges mensuelles, personnelles et professionnelles, supérieures à 5 500 euros, dont il justifie le principe et le quantum ; la décision constitue un détournement de patientèle à son détriment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu’en fait ;
* elle a été édictée au terme d’une procédure méconnaissant les droits de la défense, faute de contradictoire préalable ;
* elle est entachée d’erreur de droit, faute de base légale ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; les manquements reprochés ne sont pas matériellement établis ; ils ne sont pas fautifs et aucune plainte n’a jamais été formalisée à son encontre ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure, en ce qu’elle constitue une sanction déguisée ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir ; le maire fait usage de ses pouvoirs dans le but de l’exclure du cabinet dans lequel il exerce, à la demande d’amis de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Gâvres et le centre communal d’action sociale de Gâvres, représentés par Me Colas, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la requête en annulation ;
— les conclusions dirigées contre la commune de Gâvres sont irrecevables, dès lors que la décision en litige a été prise par le maire de la commune, en sa qualité de directeur du centre communal d’action sociale, établissement public administratif doté de la personnalité morale, en application de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la part alléguée de l’activité de M. B au sein de la résidence Stiren Er Mor dans son chiffre d’affaires n’est pas établie par les documents comptables et les relevés Ameli Pro produits ; ces relevés permettent au contraire de constater que plus des deux tiers des patients sont extérieurs à la résidence ; il peut donc poursuivre son activité en dehors et n’établit au demeurant pas ne pas l’avoir fait, depuis la décision en litige ; au surplus, il bénéficiera de la moindre disponibilité des infirmiers libéraux qui interviendront davantage au sein de la résidence ; le quantum exact de ses charges n’est pas justifié ; une réduction d’activité génère une réduction de ses impôts ; l’intérêt public, tenant à la protection de la sécurité des patients, justifie le maintien de l’exécution de la décision d’interdiction d’accès ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* la motivation est suffisante pour avoir mis M. B en mesure de contester la décision prise, quand bien même les faits ne seraient pas précisément détaillés ;
* l’urgence a justifié que ne soit pas mis en œuvre de procédure contradictoire ; en tout état de cause, M. B a pu présenter des observations lors de l’échange qui s’est tenu en mairie le 27 mars 2025 ; il n’a donc été privé d’aucune garantie ;
* la décision trouve sa base légale dans les dispositions du code de l’action sociale et des familles, qui désigne le maire de la commune comme président du centre communal d’action sociale, responsable en cette qualité du bon fonctionnement de l’établissement et de la sécurité de ses usagers ;
* les faits reprochés sont matériellement établis par les témoignages et photographies concordants ;
* la mesure édictée est nécessaire et proportionnée à la gravité des faits et aux exigences de la préservation de la sécurité des patients de la résidence Stiren Er Mor ;
* elle ne procède d’aucun détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête au fond n° 2504003, enregistrée le 6 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Gernigon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Colas, représentant le centre communal d’action sociale de Gâvres et la commune de Gâvres, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 avril 2025 et pour assurer la sécurité et l’intégrité des personnes hébergées au sein de la résidence Stiren Er Mor, dépendant du centre communal d’action sociale, le maire de la commune de Gâvres (Morbihan), agissant en sa qualité de président du centre communal d’action sociale, a décidé, à titre conservatoire et à effet immédiat, de ne plus autoriser M. B à y accéder et à y dispenser de soins en sa qualité d’infirmier libéral.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Gâvres lui a interdit l’accès à la résidence Stiren Er Mor, M. B soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, dès lors qu’il est privé de son droit d’exercer son activité professionnelle et de la possibilité de percevoir son unique source de revenus. Il expose à cet égard que les deux tiers de sa patientèle sont hébergés au sein de la résidence à laquelle il ne peut accéder, qu’il ne peut développer de nouvelle patientèle dans le même secteur géographique, compte tenu de la faible population sur la presqu’île et le caractère surdoté du secteur en offre de soins infirmiers. Il indique également qu’il supporte des charges mensuelles, personnelles et professionnelles, supérieures à 5 500 euros, dont il justifie le principe et le quantum, et que la décision constitue un détournement de patientèle à son détriment.
5. Pour autant, à supposer même que les deux tiers de la patientèle de M. B soient, à la date de la décision en litige, des personnes hébergées au sein de la résidence Stiren Er Mor et que l’intéressé en ait tiré, l’année précédente, presque 70 % de son chiffre d’affaires, il n’est pas établi qu’il ne pourrait développer une autre patientèle, en sa qualité d’infirmier libéral qu’il n’est aucunement empêché d’exercer. Si, à cet égard, M. B expose que la commune de Gâvres et ses alentours sont situés en zone dite surdotée, impliquant qu’un infirmier ne peut librement s’y installer, sans racheter la patientèle d’un infirmier cessant son activité, cette obligation ne lui est pas applicable, étant, précisément, déjà installé sur cette commune. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. B serait placé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de développer une nouvelle patientèle, l’intéressé n’établissant au demeurant pas, ainsi que le fait valoir le centre communal d’action sociale de Gâvres en défense, la réalité d’une baisse significative d’actes réalisés et, par suite, de revenus, depuis la décision en litige et jusqu’à la date de l’audience, le 26 juin 2025. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage d’établir que ses ressources seraient insuffisantes pour couvrir ses charges professionnelles et personnelles futures, dont certaines peuvent être réduites ou suspendues et dont d’autres, à l’instar des cotisations et impositions, seront nécessairement et corrélativement amoindries à toute baisse de revenus. Eu égard, enfin, à la nature des faits reprochés à l’origine de la décision du président du centre communal d’action sociale de lui interdire l’accès à la résidence Stiren Er Mor, dont la matérialité est rendue plausible par les différents témoignages concordants portés à la connaissance du président du centre, étayés par les photographies transmises, l’intérêt public, tenant à la protection, à titre conservatoire, de la santé et de la sécurité des patients, justifie le maintien de l’exécution de cette décision, dont aucun élément du dossier ne corrobore l’allégation de M. B selon laquelle elle procèderait d’un détournement de procédure ou d’une volonté de confrères de détourner sa patientèle. Dans ces circonstances et eu égard à la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 du maire de la commune de Gâvres, agissant en sa qualité de président du centre communal d’action sociale de la commune, portant interdiction d’accès, à effet immédiat et à durée indéterminée, au sein de la résidence Stiren Er Mor ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu’être rejetées.
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent également qu’être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gâvres, qui n’est en tout état de cause pas partie dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le centre communal d’action sociale de Gâvres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Gâvres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre communal d’action sociale de Gâvres et à la commune de Gâvres.
Fait à Rennes, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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