Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 oct. 2025, n° 2506704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prolongé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté de transfert fondant l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation avant de prendre l’arrêté de transfert ;
- ce transfert méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est devenu caduc du fait de son placement en rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Leroy substituant Me Paugam, représentant M. A…, absent, qui reprend ses écritures en indiquant que le placement en rétention a abrogé l’assignation à résidence,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Si M. A… soutient que son placement en rétention le 13 octobre 2025 a nécessairement abrogé l’arrêté du 30 septembre 2025 l’assignant à résidence, il n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation et ne produit aucun arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, son placement en rétention dans l’attente de son embarquement ultérieur ne peut avoir abrogé l’arrêté du 30 septembre 2025 attaqué. Enfin, si l’intéressé fait état de sa convocation pour une requalification de sa demande d’asile après l’échec de son transfert, il n’établit pas disposer à la date du jugement d’une attestation de demande d’asile. Dans ces conditions, ces circonstances ne peuvent avoir abrogé l’assignation à résidence. Le moyen tiré d’un éventuel non-lieu à statuer doit être écarté.
2. L’arrêté vise notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment la décision de transfert dont il fait l’objet et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable ainsi que les précédentes mesures d’assignation. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à rappeler le détail de la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté de transfert. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A….
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 27 mai 2025 qui lui a été notifié le 2 juin 2025. Cette décision individuelle était devenue définitive à la date de la demande gracieuse d’annulation que l’intéressé a présenté par courrier reçu en préfecture le 7 juillet 2025. Si M. A…, par le même courrier, en a demandé l’abrogation, cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite le 8 septembre 2025 et ne pouvait rouvrir le délai de recours contentieux à l’égard de la décision de transfert. Dès lors, l’exception d’illégalité à l’encontre de cet arrêté de transfert n’est pas recevable.
5. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
6. M. A…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son transfert en Hollande ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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