Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2026, n° 2602815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 18 février 2026, Mme E… D… et M. C… A…, représentés par Me Hiesse, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile, et de leur fournir un hébergement en Ile-de-France, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à leur avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à eux-mêmes si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur est pas accordé.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir procédé à un entretien de vulnérabilité ;
- l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié pour ce faire ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 141- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’office a commis une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est contraire au droit de l’Union européenne ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L.551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme D… et M. A… ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, ressortissante algérienne née le 19 avril 1990 et M. C… A…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1980, demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission, à titre provisoire, de Mme D… et M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il résulte de l’instruction que lors de l’entretien de vulnérabilité auquel ont participé Mme D… et M. A… le 21 janvier 2026, les requérants ont évoqué les problèmes de graves de santé que rencontre M. A… qui est atteint d’un carcinome papillaire pour lequel il est suivi à l’hôpital Saint-Louis de B…. Il verse ainsi au dossier un compte rendu médical du 12 juin 2025 d’un centre de scintigraphie d’Alger, ainsi que différents documents médicaux de l’année 2025 qui ont été évoqués lors de l’entretien d’évaluation qui fait clairement état des éléments de vulnérabilité de M. A… qui fait valoir qu’il est suivi au sein de l’hôpital Saint-Louis à B… pour sa pathologie avec des rendez-vous programmés. Ce même compte rendu fait état de ce que les requérants ont spontanément fait état d’un problème de santé, qu’il y a eu dépôt de documents à caractère médical sous pli confidentiel. Un certificat médical MEDZO vierge a en outre remis aux requérants. L’état du requérant et son suivi thérapeutique constituent un motif légitime de refus d’orientation en région afin que M. A… puisse poursuivre des soins dans la structure hospitalière où il est soigné, outre la scolarisation des enfants à B… dont un fils lui-même a des problèmes de santé. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D… et M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur attribuer un lieu d’hébergement en Ile-de-France dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hiesse, avocat des requérants, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hiesse renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, cette somme sera versée à Mme D… et M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… et M. A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D… et M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur attribuer un lieu d’hébergement en Ile-de-France dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hiesse, avocat des requérants, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hiesse renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, cette somme sera versée à Mme D… et M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, M. C… A…, à Me Hiesse et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Algérie ·
- Demande ·
- Légalité
- Côte ·
- Protection ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Budget annexe ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Référé
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Véhicule ·
- Marches ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Commande
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Stade ·
- Résidence ·
- Etablissement public ·
- Attaque ·
- Caravane ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Opéra ·
- Café ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Non-renouvellement ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Congé ·
- Faute ·
- Service ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Transformateur ·
- Bâtiment ·
- Filtre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.