Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2024, n° 2405318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre la décision recrutant M. C A en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d’architecture à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier et de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat « . Aux termes de l’article R522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
2. La décision attaquée et le litige sont intervenus dans le cadre du recrutement d’un professeur de l’enseignement supérieur, pour lesquels les nominations sont prononcées par décret du Président de la République, et ce litige au fond relève donc de la compétence du Conseil d’Etat. Dès lors, et en application de l’article R.522-8-1 précité du code, les conclusions de la requête à fin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2041,
La greffière,
B. Flaesch
245304
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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