Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2603757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Labastidette de procéder au versement immédiat d’un acompte sur les indemnités journalières dues depuis le 6 février 2026, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été licenciée par la commune le 7 mai 2025, s’est inscrite auprès de France Travail, et est sans activité professionnelle depuis lors ; elle est en arrêt maladie depuis le 6 février 2026 et jusqu’au 3 mai 2026 ;
- elle a sollicité la commune de Labastidette le 9 mars 2026 pour obtenir le versement d’indemnités ; le 26 mars suivant, la commune a sollicité la production de pièces pour instruire sa demande, pièces qu’elle a transmis le lendemain ; aucun paiement n’est intervenu depuis lors malgré une demande d’acompte formulée le 27 mars 2026 ;
- l’absence de versement d’indemnités journalières depuis le 6 février 2026 la place dans une situation financière précaire et justifie l’intervention du juge des référés dans les plus brefs délais ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la commune a reconnu le bien-fondé de sa demande et que son dossier est complet depuis le 27 mars 2026 ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse au motif que la commune n’a jamais contesté son droit à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B… sollicite du juge d’ordonner à la commune de Labastidette le versement d’un acompte sur les indemnités journalières qu’elle lui estime dues pour un arrêt de travail pour maladie daté du 6 février 2026 et valable du 6 février au 6 avril 2026. Par une lettre du 26 mars 2026, le maire de la commune de Labastidette (Haute-Garonne) a rappelé à la requérante les termes d’un courrier de cette même autorité du 28 juillet 2025, réceptionné le 30 juillet 2025, lui indiquant les démarches nécessaires à l’instruction de sa situation à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Des démarches préalables indispensables y étaient décrites afin de justifier de son inscription auprès de France Travail, de la notification reçue de cet organisme à l’issue, et de la transmission de pièces associées telles qu’une fiche de liaison et une attestation employeur, un justificatif de sa situation administrative depuis le 7 mai 2025 et, le cas échéant, toute attestation de la caisse primaire d’assurance maladie relative à la prise en charge de son arrêt de travail. La requérante produit le courrier du maire précité du 26 mars 2026 lequel l’a mise en demeure notamment d’engager les démarches administratives nécessaires à l’instruction de son dossier, en transmettant les pièces administratives demandées par la commune.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de l’apposition d’un tampon de la mairie de Labastidette comportant la mention « courrier arrivé le 27 mars 2026 » que Mme B… a transmis à la commune une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 6 février au 27 mars 2026 adressée à la requérante par la CPAM de la Haute-Garonne ce même jour, une attestation de droits à l’assurance maladie pour la protection de sa santé remise par la CAF ce 27 mars 2026, valable du 27 mars 2026 au 26 mars 2027, une attestation sur l’honneur de non activité professionnelle, rédigée et signée par Mme B… le 26 mars 2026, une attestation de France Travail attestant d’une inscription en cours depuis le 8 mai 2025, une attestation des personnes indemnisées délivrée par cet organisme pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, un avis d’impôt établi en 2025 pour l’impôt sur les revenus de 2024 et, enfin, un arrêt de travail de prolongation, réceptionné le 7 avril 2026, valable pour la période du 3 avril au 3 mai 2026. Par un accusé de réception du 8 avril 2026, le maire de la commune a accusé réception de ces différentes pièces et a informé la requérante que son dossier est en cours d’étude au service de gestion comptable de Muret et à l’assurance maladie et qu’à l’issue, la commune reviendra vers elle concernant l’indemnisation de ses indemnités journalières. Par lettre du 18 avril 2026, Mme B… a mis en demeure le maire de Labastidette de procéder dans un délai de huit jours au paiement des indemnités journalières en faisant valoir un délai de traitement de son dossier anormalement long et injustifié.
5. Toutefois, si Mme B… soutient que sa situation financière est précaire et critique en l’absence de versement d’indemnités, elle ne produit au dossier aucun élément circonstancié sur sa situation familiale et notamment sur l’ensemble des charges et ressources de son foyer permettant au juge d’apprécier sa situation, alors qu’au surcroît il est constant qu’elle a été indemnisée jusqu’au cinq février 2026 par France Travail et qu’elle n’a transmis à la mairie de Labastidette les pièces nécessaires à l’indemnisation de ses indemnités journalières par la commune que le 27 mars 2026. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En outre et en tout état de cause, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Labastidette de procéder au versement d’indemnités journalières. Le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire ou conservatoire, et qui excèdent donc ses pouvoirs.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera délivrée pour information à la commune de Labastidette.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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