Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2304891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai et 9 juin 2023 et 4 novembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) 24 rue du vallon 13015 Marseille, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé sa demande de permis de construire quatre maisons individuelles, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer, à titre principal, un certificat de permis tacite, ou à titre subsidiaire, le permis sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de pièces complémentaires pour compléter l’instruction faite par la commune le 8 septembre 2022 est illégale et entachée d’incompétence ;
— l’arrêté méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’incompétence ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant la société, et de Mme A, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 août 2022, la SCCV 24 rue du vallon 13015 Marseille a déposé une demande de permis de construire quatre maisons individuelles sur un terrain situé 24 rue du vallon. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Marseille a refusé le permis.
2. En premier lieu, par une lettre du 8 septembre 2022, le service instructeur a sollicité auprès de la société pétitionnaire des pièces complémentaires. Celle-ci a été signée par
Mme G F, responsable de division territoriale N, qui a reçu délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté attaqué, au titre des décisions relatives au droit des sols et en matière notamment d’incomplétudes, par un arrêté du maire de Marseille du 20 janvier 2021, régulièrement transmis aux services de la préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la commune de Marseille du 1er février 2021, accessible au juge comme aux parties. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de pièces complémentaires serait entachée d’incompétence.
3. En deuxième lieu, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les permis de construire. L’article R. 423-38 du même code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. " Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis tacite.
4. La commune de Marseille a sollicité un bilan végétal, tel que le prévoit l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, l’attestation d’un expert certifiant qu’une étude relative au risque d’incendie a été réalisée, ainsi que le prévoit le f) de l’article R 431-16 du même code et les cotes des voies d’accès interne et externe comme l’exige le c) de l’article R. 431-10 du même code. De telles pièces étaient dès lors bien exigibles. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté en litige du 6 décembre 2022 ne saurait être qualifié de décision de retrait d’un permis de construire tacite. Dès lors cet arrêté n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme E D, qui a signé l’arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d’adjointe au maire de Marseille en charge notamment de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, d’une délégation de signature portant notamment sur toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté du 24 décembre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence : " Voies : a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions* et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par deux voies publiques, la rue du vallon et le chemin du vallon, à double sens, d’une largeur inférieure à 3 mètres à certains endroits et qui comprennent des virages en angle droit, notamment à proximité de l’accès au projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces voies comportent des aménagements permettant aux véhicules de se croiser. Ainsi, alors que le projet prévoit la réalisation de quatre maisons individuelles et douze places de stationnement, eu égard à leurs caractéristiques, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces voies permettraient de satisfaire aux besoins des constructions et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Ainsi, c’est à bon droit que le maire de la commune de Marseille a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées pour refuser le permis sollicité.
8. En cinquième et dernier lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
9. Le maire de la commune de Marseille pouvait légalement refuser le permis de construire en se fondant uniquement sur la méconnaissance de l’article UP 12 du règlement du PLUi. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif de refus, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la SCCV 24 rue du vallon 13015 Marseille.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente 24 rue du vallon 13015 Marseille et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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