Infirmation partielle 15 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 15 déc. 2017, n° 16/11137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2016, N° 10/12290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC SYNDICAT DES TRANSPORTS D ILE DE FRANCE (STIF) c/ SA SMAC, SAS SOCIÉTÉ DES PARKINGS DU NORD ET DE L'EST (INDIGO), SAS SOPANE, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC, SA AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, SA BEG INGENIERIE, Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE DALLE DU PIR, SA SAUVAGET ET COMPAGNIE, SA EUROLINES |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 15 DECEMBRE 2017
(n° - 2017, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11137
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – Chambre 6/Section 3 – RG n° 10/12290
APPELANTE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE (STIF)
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté et assisté par : Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA DALLE DU PIR, représenté par son syndic en exercice la société TERRANAE, lui-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
Et
UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETE, dénommée 'USCO DE LA PORTE DE BAGNOLET', agissant en la personne de son gestionnaire la société TERRANAE dont le siège social est situé […] à […]
ayant son siège Avenue N Site du Parc d’Intérêt Régional
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é s p a r : M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de : Lauriane CHISS, avocat au barreau de PARIS- Toque : L 41
SCP X – DE Y, en la personne de Me AA W DE Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE I ET COMPAGNIE
ayant son siège […]
[…]
Et
SELARL FHB, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la Société I ET COMPAGNIE
ayant son […]
[…]
son établissement secondaire étant situé […]
N°SIRET : 491 975 041
Et
LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE I ET COMPAGNIE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 552 033 151
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par : Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160
Assistés de : Me Annabelle BAUDOT, avocat au barreau de PARIS-Toque : R 160
LA SOCIÉTÉ DES PARKINGS DU NORD ET DE L’EST (F), société du groupe INDIGO (venant aux droits et obligations de VINCI PARK)
ayant son siège social 4 place de la Pyramide
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par : Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, venant aux droits de la Société SCREG IDFN
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA G
ayant son […]
[…]
N°SIRET: 391 144 300
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par : Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS-Toque : R 262
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur 'dommages ouvrages’ et 'garantie décennale’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS- Toque : C 675
SA AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, anciennement dénommée H
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 410 408 959
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Marie-Line ARON, avocat au barreau de PARIS -Toque : P133
SA R S
ayant son […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS- Toque : P233
SA O
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
Et
SA C
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées par : Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS- Toque : K152
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
Madame Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame K L
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, devenu le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE (ci-après le STIF) est propriétaire, à Bagnolet, du Parc de Stationnement Régional de la Porte de Bagnolet, dénommé Complexe N et du sol sur lequel est édifié ce complexe comprenant des voies de métro exploitées par la RATP en tréfonds (terminus de la ligne 3, station N), ainsi que des locaux RATP au niveau 0.
La toiture du parc de stationnement est constituée par une dalle de 27.870 mètres carrés, dite la dalle du PIR.
Par contrat du 2 juillet 1991, le STIF a donné à bail à l’UNION SYNDICALE DES COPROPRIETES (ci-après l’USCO) de la Porte de Bagnolet, la totalité de la dalle composant la toiture du parc de stationnement de la Porte de Bagnolet.
Par contrat du 2 juillet 1991, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a concédé un parc de stationnement de 2500 places, réparti sur les niveaux 0, 1, 2 et 3 à la F (Société des Parkings du Nord et de l’Est), filiale de la société VINCI PARK.
Par contrat du 23 novembre 1994, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a concédé à la société G des locaux à usage de gare routière internationale aux niveaux 0 et 2 du complexe N.
L’USCO a fait édifier un centre commercial dénommé BEL EST pour partie sur la dalle du PIR et pour partie sur des parcelles de terrains situées avenue N à Bagnolet.
L’assiette foncière du centre commercial comporte deux ensembles immobiliers : M N et la dalle du PIR. Les propriétaires des droits à construire attachés au M N et des droits à construire attachés à la superficie de la dalle du PIR se sont également regroupés dans les Syndicats de copropriété du M N et de la DALLE DU PIR.
L’opération de construction de ce complexe de commerces, parkings et bureaux a été confiée à la société CEFIC PROMOTION en qualité de promoteur immobilier.
La société CEFIC PROMOTION pour la réalisation de ce complexe, a souscrit auprès de la compagnie UAP, devenue AXA COURTAGE, aujourd’hui AXA FRANCE une POLICE UNIQUE DE CHANTIER" n° 375036751377 (Dommages Ouvrage et Garantie Décennale).
L’USCO a loué les différents lots de ce complexe dont une surface importante à la société AUCHAN qui y a aménagé un hypermarché.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire de ce complexe :
' La société R S, maître d''uvre d’exécution ;
' Le cabinet LEBIAU et Z, maître d''uvre ;
' Le bureau de contrôle C ;
' La société ETCOGEBA chargée du pilotage et de la coordination des travaux ;
' La société BOUYGUES, titulaire du lot « gros 'uvre » ;
' Le groupement la société SCREG et la société O P, titulaire des lots« étanchéité ' voiries » ;
' La société CETIBAM, titulaire du lot « couverture ' étanchéité » ;
' La société SEPT, titulaire du lot « plomberie » ;
' La société EUROJOINT, sous-traitante de la société SCREG, titulaire notamment des joints de chaussée ;
' L’entreprise SNA, titulaire du lot « étanchéité » ;
' La société INTERSOLS, titulaire du lot « revêtement de sol ».
La société I a réalisé les travaux de plomberie des réseaux nécessaires au fonctionnement du magasin AUCHAN.
La réception des travaux a été prononcée le 12 octobre 1992.
Le complexe est composé de la manière suivante : la dalle d’une surface de 27.870 m² est surmontée d’une part, d’un vide accessible dit « vide sanitaire » destiné à recevoir les réseaux nécessaires à la gestion du bâtiment et d’autre part, à côté, d’un vide non accessible comblé par un remblai et qui se trouve sous la voie périphérique. Sur cette dalle se trouvent le centre commercial géré par la société BEL EST et occupé en grande partie par la société AUCHAN et la voie périphérique ; sous ces deux vides, se trouvent l’un à côté de l’autre, un ensemble appelé complexe N composé des trois niveaux de parking P1, P2 et P3 loués à la société F, un espace loué par la société G, des espaces occupés par la RATP pour ses archives.
Dans le courant de l’année 2000, les sociétés F et G se sont plaintes auprès du STIF d’importantes infiltrations d’eau dans les locaux qu’elles exploitent.
Se prévalant de la persistance des infiltrations, le STIF a fait assigner, par acte du 6 septembre 2002, la société USCO devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 23 octobre 2002, le juge des référés a commis Monsieur A en qualité d’expert, qui a été remplacé par Monsieur B, par décision du 12 novembre 2002 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnances des 23 avril et 7 mai 2003, rendues par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AUCHAN.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2005, les opérations d’expertise ont été, à la demande de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommage ouvrage et décennale selon police unique de chantier et intervenante volontaire aux opérations d’expertise, rendues communes aux sociétés suivantes : R S, O P, SEPT, EUROJOINT, BOUYGUES, SCREG,
C, ETCOGEBA, CETIBAM, I, SNA, Cabinet LEBIEU et OGER, INTERSOLS.
A la demande du STIF, les précédentes ordonnances ont été rendues communes, par ordonnance du 24 mai 2006, à la Société des PARKINGS DU NORD ET DE L’EST, dite F, et par ordonnance du 11 septembre 2006, aux sociétés G et U V IARD, en sa qualité d’assureur « dégâts des eaux ».
Parallèlement, l’USCO ainsi que les syndicats M N et DALLE DU PIR ont fait assigner la société AXA COURTAGE qui vient aux droits de la société UAP, devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY suivant exploit du 20 septembre 2002.
Par acte en date du 10 octobre 2002, la société AXA COURTAGE a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY l’ensemble des intervenants à l’acte de construire aux fins de solliciter notamment la jonction de cette procédure avec la procédure principale diligentée par lesdits syndicats.
Par jugement en date du 21 mars 2003, le Tribunal de Commerce de Bobigny a procédé à la jonction de ces deux affaires et a ordonné le sursis à statuer.
Le rapport d’expertise a été déposé par Monsieur B le 15 juillet 2008.
Par actes en date des 11 et 17 août 2010, le STIF a fait assigner l’USCO, les sociétés AXA FRANCE IARD, R S, I, C, AUCHAN, SCREG, O P, C, SEPT devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des travaux réparatoires et des frais annexes.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2010, la société des PARKINGS DU NORD DE L’EST (F) a demandé au Tribunal de grande instance de Bobigny de prendre acte de son intervention volontaire. De même, par conclusions signifiées le 27 mai 2011, la société G a demandé au Tribunal de grande instance de Bobigny de prendre acte de son intervention volontaire.
La société I a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 31 mars 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, Maître Q J de la SELARL FHB étant nommée en qualité d’administrateur et la SCP E DE Y – représentée désormais par Maître AA W DE Y – étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La société I a bénéficié d’un plan de redressement par continuation par jugement rendu le 09 décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, Maître Q J de la SELARL FHB étant nommée en qualité de Commissaire à l’exécution du plan. La SCP E DE Y et la SELARL FHB sont intervenues volontairement à l’instance. Par ordonnance prononcée le 31 octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, la mission de mandataire judiciaire de Maître AA W DE Y a pris fin.
La société COLAS idFN, est venue aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 14 février 2013.
Parallèlement, l’USCO, le syndicat de copropriété M N et le syndicat de copropriété DALLE DU PIR ont fait rétablir l’instance pendante au fond devant le Tribunal de Commerce aux fins de voir condamner la compagnie AXA France à les garantir et au paiement des sommes sollicitées par le STIF.
Par conclusions d’incident, la compagnie AXA France a soulevé des exceptions de connexité et de litispendance et d’incompétence, au regard des procédures au fond pendantes tant devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY que du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. Elle a demandé au Juge de la Mise en Etat de constater, dire et juger que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a été la première juridiction saisie et de dire et juger qu’il est compétent pour connaître de l’entier litige.
Par ordonnance du 25 juin 2012, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a rejeté ces exceptions. Par arrêt prononcé le 21 juin 2013, la Cour d’appel de PARIS a confirmé cette ordonnance.
Par jugement en date du 7 avril 2016, le tribunal a :
Partie I : les demandes du STIF
I. Sur la demande principale du STIF à l’encontre de l’USCO et du syndicat des copropriétaires de la dalle du PIR
— Condamné l’USCO à réaliser les travaux d’étanchéité qu’elle a proposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 1 011 309,30 € HT [1 617 276 € TTC ] au regard des devis EUROVIA et SERBACO et du rapport définitif du GAM, les travaux d’étanchéité du vide sanitaire pour un montant de 605 966,75 € HT étant exclus, dans un délai de neuf mois à compter de la signification du présent jugement,
— Dit que faute d’exécution de ces travaux dans les délais prescrits, l’USCO sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 1000€ par jour de retard pendant six mois,
— Dit que la demande visant à « rétablir les lieux en leur état de bon entretien » sera satisfaite par la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’USCO,
— Débouté le STIF de sa demande visant à procéder aux vérifications et investigations nécessaires du vide technique non accessible afin de déterminer s’il existe des infiltrations et afin de vérifier la corrosion des armatures du béton armé à cet endroit,
— Débouté le STIF de sa demande de désignation d’un expert judiciaire pour contrôler la bonne exécution des travaux,
— Débouté le STIF de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété de la dalle du PIR,
II. Sur la demande du STIF en remboursement des frais avancés en cours d’expertise à l’égard (sic)
— condamné l’USCO à payer au STIF la somme de 82 284,72 € au titre des frais avancés en cours d’expertise.
— Débouté le STIF de sa demande au titre des frais avancés en cours d’expertise à l’égard des sociétés R S, I, C, AUCHAN, SCREG, D, SEPT, la société AXA FRANCE IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires de la dalle du PIR,
III. Sur l’appel en garantie de l’USCO contre la société AXA FRANCE IARD
1° Sur la recevabilité de l’appel en garantie
— Déclaré irrecevable la demande de l’USCO à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en
qualité d’assureur de dommages ouvrage,
— Rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir et la prescription,
— Déclaré la société AXA FRANCE IARD irrecevable à soulever le défaut d’habilitation du syndic devant le tribunal statuant au fond,
— Déclaré recevable l’appel en garantie de l’USCO à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale,
2° Sur la garantie d’assurance
— Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir l’USCO de la porte de Bagnolet de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du STIF, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions
particulières de la police,
IV. Sur le recours de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des locateurs d’ouvrage
— Condamné la société R S, la société COLAS IdFN venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE et la société D à payer chacune à la société AXA FRANCE IARD le montant de la franchise défini aux conditions particulières de la police unique de chantier,
— Débouté la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie à l’encontre de la société I et de la société C,
Partie II : les demandes de la société G
I. Sur les responsabilités
1° Sur la responsabilité du STIF
— Déclaré le STIF en qualité de bailleur responsable de l’ensemble des désordres subis par la société G du fait des infiltrations constatées dans ses locaux,
2° Sur la responsabilité de l’ USCO et des sociétés I, H, Colas IdFN, R S, C, O P et SEPT
— Déclaré l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN et O P responsables des désordres d’infiltrations venant des zones des voiries d’accès et des zones sous autoroute et la société H responsable des désordres d’infiltrations venant du vide technique accessible,
— Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir l’USCO et les sociétés R S, COLAS IdFN et O P à hauteur des deux tiers des préjudices subis par la société G, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
— Fixé la part de responsabilité au titre des préjudices subis par la société G de la façon
suivante :
* à hauteur de deux tiers pour l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN et D, assurées auprès de la société AXA FRANCE IARD,
* à hauteur d’un tiers pour la société H.
II. Sur le préjudice
— Condamné in solidum le STIF, l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société G la somme de 25 995, 01 € HT au titre du préjudice matériel,
— Condamné in solidum le STIF et la société H à payer à la société G la somme de 12 997,51 € HT,
— Débouté la société G du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel,
— Débouté la société G de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et d’image.
III. Sur les recours et les appels en garantie
— Condamné in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, O P, la société AXA FRANCE IARD et la société H à garantir entièrement le STIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société G.
— Dit que les appels en garantie des sociétés R S, COLAS IdFN, D sont sans objet,
— Condamné la société R S, la société COLAS IdFN venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE et la société D à payer à la société AXA FRANCE IARD le montant de la franchise défini aux conditions particulières de la police unique de chantier, au titre de ce sinistre,
Partie III : les demandes de la société F
I. Sur les responsabilités
1° Sur la responsabilité du STIF
Déclaré le STIF en qualité de bailleur responsable de l’ensemble des désordres subis par la société F du fait des infiltrations constatées dans ses locaux.
2° Sur la responsabilité de l’ USCO et des sociétés I, H, Colas IdFN, R S, C, D et SEPT
— Déclaré l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN et D responsables des désordres d’infiltrations venant des zones des voiries d’accès et des zones sous autoroute et la société H responsable des désordres d’infiltrations venant du vide technique accessible,
— Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir l’USCO et les sociétés R S, COLAS IdFN et D à hauteur des deux tiers des préjudices subis par la société
F, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
— Fixé la part de responsabilité au titre des préjudices subis par la société F de la façon suivante :
* à hauteur de deux tiers pour l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN et D, assurées auprès de la société AXA FRANCE IARD,
* à hauteur d’un tiers pour la société H.
II. Sur le préjudice
— Condamné in solidum le STIF, l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société F la somme de 41 140,85 € HT au titre du préjudice matériel,
— Condamné in solidum le STIF et la société H à payer à la société F la somme de 21 070,42 € HT,
— Débouté la société F du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel,
— Débouté la société F de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
III. Sur les recours et les appels en garantie
— Condamné in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D, la société AXA FRANCE IARD et la société H à garantir entièrement le STIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société F,
— Dit que les appels en garantie des sociétés R S, COLAS IdFN, D sont sans objet,
— Condamné la société R S, la société COLAS IdFN venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE et la société D à payer à la société AXA FRANCE IARD le montant de la franchise défini aux conditions particulières de la police unique de chantier, au titre de ce sinistre,
Partie IV : les demandes accessoires
— Débouté la société COLAS IdFN de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D et la société AXA FRANCE IARD à payer :
* au STIF la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles
* à la société G la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles
*à la société F la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles.
— Rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
— Condamné in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise.
— Dit que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D au titre des frais irrépétibles et des dépens, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
— Ordonne l’exécution provisoire.
Le STIF a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2016,
Vu ses conclusions en date du 9 octobre 2016,
Vu les conclusions de L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETE « USCO DE LA PORTE DE BAGNOLET » représentée par son gestionnaire la Société TERRANAE, et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA DALLE DU PIR, pris en la personne de son syndic, la Société TERRANAE en date du 11 octobre 2017,
Vu les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « garantie décennale » suivant police unique de chantier n° 375036751377, en date du 11 octobre 2017,
Vu les conclusions de la société DES PARKINGS DU NORD ET DE L’EST (F), société du groupe INDIGO (venant aux droits et obligations de VINCI Park) en date du 27 septembre 2016,
Vu les conclusions de la société G, Société anonyme en date du 27 septembre 2016,
Vu les conclusions de La Société COLAS IdFN venant aux droits de la Société SCREG IdFN en date du 20 septembre 2006,
Vu les conclusions de la société O, anciennement O P en date du 26 septembre 2016,
Vu les conclusions de la société ENTREPRISE I ET COMPAGNIE, de la SCP E – DE Y, en sa qualité de Mandataires Judiciaires de la société ENTREPRISE I ET COMPAGNIE, représentée par Maître AA W DE Y, domicilié en cette qualité audit siège et de la SELARL FHB, en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de la société ENTREPRISE I ET COMPAGNIE, en date du 27 septembre 2016,
Vu les conclusions de la S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL en date du 11 octobre 2017,
Vu les conclusions de la Société R S en date du 25 novembre 2016,
Vu les conclusions de la C en date du 12 octobre 2017,
MOTIFS DE LA DECISION :
Partie I : les demandes du STIF
I Sur la demande principale du STIF à l’encontre de l’USCO et du syndicat des copropriétaires de la dalle du PIR
1°) Sur la responsabilité de l’USCO et du syndicat des copropriétaires :
Le tribunal a retenu la responsabilité de l’USCO en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil aux motifs :
— que le contrat de bail en date du 2 juillet 1991 régissant les relations entre le STIF le bailleur et l’USCO le preneur et prévoyant la construction de divers bâtiments à usage commercial stipulait expressément que le preneur s’engage à assurer, sans que le bailleur n’ait à en subir la charge, l’étanchéité nécessaire sur la totalité de la dalle pendant la durée du bail, le bailleur ne pouvant en aucun cas être responsable des constructions ou installations édifiées par le preneur ou ses sous-locataires ni du fait des édifices ou installations édifiés par le preneur ou ses sous-locataires, ni du fait des édifices ni du fait de leur exploitation,
— que les constatations de l’expert corroborées par les relevés d’infiltrations et les constats d’huissier démontrent que les infiltrations sont nombreuses, multiples et étalées dans le temps et qu’elles affectent l’espace occupé par la société G dans sa totalité, le parking P3 ainsi que la porte coupe feu au niveau du parking P1 occupés par la société F,
— que l’expert date leur apparition de la construction du complexe, que les infiltrations constatées dans les locaux occupés par les sociétés G et F, résultent des défauts d’étanchéité et d’une étanchéité insuffisante de la dalle du PIR et notamment des zones de la dalle situées sous l’autoroute, sous le centre commercial et sous les voies d’accès à ce centre,
— que dès lors l’USCO n’avait pas respecté ses obligations de garantir l’étanchéité de la totalité de la dalle lors de l’opération de construction du complexe.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’USCO laquelle n’est plus contestée (page 14 des conclusions), puisque, l’USCO dans le dispositif de ses conclusions, page 26, sollicite :
'« la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 7 avril 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclarée irrecevable l’action de l’USCO envers la société AXA sur le volet dommage-ouvrage,
'la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 7 avril 2016 en toutes ses dispositions relatives aux demandes du STIF et notamment en ce qu’il a dit que la demande de rétablissement des lieux dans leur état de bon entretien sera satisfaite par la réalisation des travaux par l’USCO mais aussi en ce qu’il l’a débouté de ses demandes sur le vide technique non accessible et l’expertise judiciaire » sauf à opérer une rectification d’erreur matérielle sur le montant des travaux.
Dans le dispositif de ses conclusions, le STIF, page 30, sollicite également la condamnation « du syndicat des copropriétaires de la copropriété dalle du PIR ». Cette demande a été rejetée par les premiers juges, page 25 du jugement, au motif que le bail avait été conclu avec l’USCO de sorte que la responsabilité contractuelle du « syndicat des copropriétaires de la copropriété dalle du PIR » ne pouvait être engagée sur le fondement contractuel.
Force est de constater que dans ses conclusions, le STIF se contente, page 22, de demander l’infirmation du jugement sur ce point mais sans évoquer le moindre fondement juridique nouveau de sorte que le jugement attaqué doit être également confirmé sur ce point.
2°) Sur la nature et l’étendue des travaux de reprise.
L’expert rappelle, pages 15 et 26, que la dalle préexistante d’un parking d’intérêt régional, ouvrage
appartenant au STIF a accueilli un bâtiment et une chaussée périphérique et que la partie située sous l’autoroute ne reçoit que des canalisations d’assainissement du centre commercial.
La dalle a été surmontée d’un vide accessible dit sanitaire en réalité vide technique destiné à recevoir les réseaux nécessaires à la gestion des bâtiments et d’un vide non accessible comblé par un remblai permettant la mise à niveau de la voie périphérique. Sous ces deux vides, se situent les trois niveaux de parkings gérés par F, l’espace géré par G et les espaces occupés par la RATP.
L’expert a indiqué que les travaux entrepris par l’USCO entre 2000 et janvier 2008 se sont révélés insuffisants, des infiltrations ayant encore été constatées en mai 2008, pour remédier de façon définitive et pérenne aux malfaçons et non façons affectant les locaux de construction du complexe commercial, ces travaux consistant plus en des interventions après sinistres qu’en des travaux préventifs.
Il est justifié que la société H a, de son côté, fait réaliser en février 2009 des travaux de reprise de l’étanchéité et des installations dans le vide technique situé sous son magasin, ces travaux ayant été préalablement soumis à l’avis de l’expert pendant le cours de ses opérations.
Il n’en demeure pas moins que d’autres travaux étaient nécessaires afin de faire cesser les autres sources d’infiltrations relevées par l’expert, et notamment des travaux de reprise de l’étanchéité de la voirie et celle de la zone de la dalle sous autoroute.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement attaqué, les premiers juges ayant déjà eu connaissance du rapport du Cabinet Alyo dont se prévaut aujourd’hui encore le STIF, rapport daté du 25 janvier 2015.
Le STIF réitère sa demande de voir ordonner la réalisation des travaux préconisés par l’expert pour un montant de 3.875.572 euros TTC au lieu et place de ceux ordonnés par les premiers juges à hauteur de 1.011.309,30 euros HT (1617276 euro TTC) selon devis Eurovia et Serbaco et rapport définitif du GAM, à l’exception des travaux d’étanchéité (605.966,75 euros HT) déjà réalisés dans le vide sanitaire par la société AUCHAN.
En page 61 de son rapport, l’expert chiffre ainsi les travaux de reprise :
— étanchéité de la voirie suivant proposition STIF 2.392.000 euros TTC
— étanchéité sous autoroute suivant proposition STIF 598.000 euros TTC
— reprise des réseaux dans vide technique suivant proposition Auchan 533.378 euros TTC
TOTAL 3.523.378 euros TTC outre la maîtrise d’oeuvre soit 3.875.572 euros TTC.
Les travaux dans le vide technique ont d’ores et déjà été réalisés et terminés en février 2009 par la société AUCHAN ; compte tenu des causes multiples d’infiltrations auxquelles il n’a pas été encore pour toutes remédié, si le rapport Alyo de 2015 précité fait état de la persistance d’infiltrations, son analyse sur leur origine (infiltrations « probables » provenant du vide technique) n’est étayée par aucun élément technique de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux Auchan validés par l’expert se sont révélés insuffisants et ce, tant que les autres causes d’infiltration persistent. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le STIF de sa demande tendant à des travaux de reprise dans le vide technique.
S’agissant des travaux de reprise de l’étanchéité de la voirie et sous autoroute, deux solutions technique s’opposent :
— celle précédemment évoquée ci-dessus reprise par l’expert et qui repose sur la proposition du STIF dont doit être écartée la reprise du vide technique,
— celle proposée par l’USCO reposant sur les devis Eurovia et Serbaco repris dans le rapport définitif du GAM.
L’expert a procédé à l’analyse des deux solutions réparatrices proposées en page 55 et suivantes de son rapport.
S’agissant de la solution proposée par le STIF, les premiers juges ont fait une exacte analyse des réticences émises par l’expert, page 26 du jugement en rappelant :
« Le STIF propose une solution d’étanchéité totale du vide technique avec un exécutoire possible sur le parking P3 et la non-protection de la membrane. Toutefois, l’expert judiciaire émet des réserves techniques sur la faisabilité de cette solution réparatoire. Il relève que le traitement de la voirie destinée aux pompiers et à la livraison ne prend pas en compte le trafic de transpalettes et le stockage et que la définition des enrobés étant la même, les mêmes risques vont se reproduire. Il constate également que la question des canalisations sous voirie n’est pas traitée, alors que les risques de rupture subsistent en l’absence d’étanchéité en dessous. Il met en évidence le caractère incomplet de cette solution qui ne répond pas à toutes les problématiques, notamment celles relatives au poids de cette étanchéité sur les fondations et à l’évacuation des eaux déversées dans le parking en cas de fuite majeure. Il souligne également le caractère dangereux du système prévu en cas de fuite majeure et d’élévation du niveau général de l’eau dans le vide technique. Il en conclut que cette solution d’étanchéité totale ne résout pas le problème majeur des charges devant être supportées par les fondations de l’ensemble (bâtiment du Parking et Bâtiment Centre Commercial) et que le principe d’une étanchéité totale du vide technique ne peut être que difficilement retenu ».
C’est donc fort pertinemment que le tribunal a ensuite fait observer que : « Cette question d’ordre technique est d’autant plus importante que le décapage de l’étanchéité initiale et sa protection avait été réalisée pour alléger ces charges. Si la proposition du STIF permet une réfection de l’étanchéité sur la totalité de la dalle, il n’en demeure pas moins qu’elle est source de nouveaux désordres affectant la structure et les fondations des bâtiments situés en dessous de la dalle (le PIR appelé complexe N) et au dessus de la dalle (le centre commercial). Or, le STIF ne produit au débat aucune étude ou avis d’un technicien répondant aux interrogations techniques de l’expert et démontrant la faisabilité de la solution technique visant à reprendre entièrement l’étanchéité de la dalle ».
La solution proposée par l’USCO et reprise par le tribunal pour la somme totale TTC de 1.617.276 euros TTC est une solution de reprise partielle selon l’expert (12800m² sur une surface de 15900m²pour l’étanchéité du vide sanitaire) et qui représente des travaux divers relevant aussi bien de l’entretien que du travail de fond et dans laquelle, comme pour la solution du Stif, on ignore la protection des canalisations sous voirie, outre que les solutions techniques ne sont pas les mêmes avec un coût unitaire différent (USCO étanchéité par membrane PVC ép. 1mm prix unitaire du m² 23,50 euros HT // Stif étanchéité par membrane à base de polysobutylène avec feuille synthétique intégré soit un prix unitaire de 51,98 euros HT m²).
Cette solution est donc imparfaite comme l’a souligné le tribunal. Cependant, l’expert n’a émis aucune réserve sur la faisabilité de cette deuxième solution notamment quant à une incidence sur le poids de l’étanchéité et sur son effet sur les fondations mêmes des bâtiments.
Le tribunal avait fait observer, page 27, qu’alors que les importantes réserves techniques sur la solution du Stif n’avaient pas été levées, aucune étude de faisabilité n’était versée aux débats. Force est de constater que malgré sa demande de voir entériner sa solution technique, le Stif ne verse toujours pas devant la cour cette étude de faisabilité.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a relevé le tribunal, que la solution proposée par l’USCO est la plus à même de faire cesser les sources d’infiltrations sans créer de nouveaux désordres sur la structure des ouvrages existants, étant rappelé qu’en application des clauses contractuelles du bail du 2 juillet 1991, l’USCO étant tenue de garantir l’étanchéité de la totalité de la dalle, elle devra assumer l’éventuelle inefficacité de la solution qu’elle a elle même proposée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’USCO à réaliser les travaux d’étanchéité sauf à préciser que ces derniers s’élèvent à 1.352.237,70 euros HT (et non pas 1.011.309,30 euros HT) soit 1.617.216 euros TTC selon les devis Eurovia et Serbago et le rapport définitif du GAM, dans les neuf mois de la signification du jugement et ce, passé ledit délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant six mois, étant rappelé que ledit jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Le STIF demande que les travaux de reprise soient exécutés « sous le contrôle d’un expert judiciaire ». Cependant, il n’entre pas dans la mission d’un expert judiciaire de vérifier l’exécution des travaux ou « leur bonne fin » ce qui relève d’une mission de maîtrise d’oeuvre dont l’expert n’a pas à assumer la responsabilité. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3°)Sur la demande au titre de la réparation du flocage (167.687,38 euros) :
Le STIF précise que les désordres ont entraîné des dommages chez les sociétés F et G dont les devis présentés à l’expert représentent une dépense de 167.687,38 euros et ce pour assurer l’étanchéité des ouvrages.
L’expert indique effectivement, page 62 de son rapport, que l’estimation du coût de la réfection du flocage s’élève à la somme de 167.686,38 euros notamment pour le parking P3 et chez G.
Il n’est pas justifié du paiement par le STIF de factures relatives à ces dommages de sorte que ce dernier doit être débouté de sa demande de ce chef étant observé que les sociétés G et F forment leurs propres demandes au titre de ce préjudice.
4°) sur les frais avancé en cours d’expertise (82.284,72 euros ) :
Le STIF a été contraint d’avancer des frais en cours d’expertise dont il est en droit de solliciter le remboursement à l’encontre de l’USCO qui avait contractuellement à sa charge l’étanchéité de la dalle : il s’agit des honoraires d’un géomètre expert (34.684 euros) d’une entreprise spécialisée dans l’inspection des canalisations (5.501,60 euros) du rapport de la société Alyo conseil technique du Stif (36.119,12 euros) et d’un devis pour l’étanchéité du vide technique (5.980 euros).
La demande à l’encontre du syndicat de la copropriété dalle du Pir doit être rejetée dès lors que ce dernier n’est pas contractuellement lié au STIF ainsi que les demandes dirigées à l’encontre d’AXA assureur décennal, le R S, la société I, C, AUCHAN GREG, O P, SEPT, le tribunal ayant pertinemment fait observer que pour ces sociétés, l’article 1792 n’avait pas vocation à s’appliquer le STIF n’étant pas maître de l’ouvrage, ni subrogé dans les droits de l’USCO et aucun autre fondement juridique n’étant précisé dans les conclusions du STIF, page 27.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II Sur l’appel en garantie de l’USCO contre la société AXA FRANCE IARD :
L’USCO et le syndicat des copropriétaires de la dalle du Pir forment un appel en garantie à l’encontre de la société AXA.
La demande du syndicat des copropriétaires est sans objet dès lors que la demande du STIF à l’encontre de ce dernier a été rejetée.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L 242-1 et L 243-1 du code des assurances ainsi que l’annexe II, ont retenu que si l’USCO avait procédé à l’envoi d’une lettre recommandée le 2 novembre 2001 (sa pièce n°7) cette lettre ne respectait pas le formalisme des textes d’ordre public précités de sorte qu’elle ne pouvait constituer une déclaration de sinistre.
La demande de l’USCO à l’encontre d’AXA, assurance dommages ouvrage doit être rejetée.
L’USCO forme également une demande à l’encontre d’AXA es qualité d’assureur décennal.
Devant les premiers juges, AXA avait soulevé :
— le défaut de qualité à agir d’USCO,
— le défaut d’habilitation du syndic à agir au nom de l’USCO,
— le défaut d’intérêt à agir d’USCO ;
Aucun de ces moyens n’est repris en cause d’appel par AXA. Il en est de même du moyen tiré de la prescription de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie d’USCO à l’encontre d’AXA.
AXA soutient ensuite, pages 26 à 28 de ses conclusions :
— que les désordres proviennent des réseaux fuyards situés sous les ouvrages de la société AUCHAN destinés à recueillir les eaux usées de la station de lavage, des condensats des frigos qui ne sont pas des ouvrages assurés par la police unique chantier, aux termes de cette police, la magasin AUCHAN étant livré brut de béton,
— que les infiltrations sous les voies de pompiers et de livraison proviennent d’un détournement de la destination de l’ouvrage d’origine, la voie pompier étant devenue une voie de circulation et les voies livraison étant l’objet d’un trafic journalier de camions et de véhicules qui circulent sur les trottoirs.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les infiltrations nombreuses, multiples et étalées dans le temps et qui perdurent malgré les travaux réalisés par l’USCO entre 2000 et 2008 et les travaux réalisés par la société AUCHAN, par leur ampleur et leur persistance portent atteinte à la sécurité des lieux et à une utilisation normale de parc de stationnement de la F et des locaux occupés par la société G. Il s’agit donc bien de désordres de nature décennale.
S’agissant des réseaux fuyards situés sous les ouvrages de la société AUCHAN, les travaux de reprise de 2009 entrepris par cette société n’ont pas été mis à la charge de l’USCO de sorte qu’ils ne sont pas inclus dans l’appel en garantie.
S’agissant des infiltrations des voies des pompiers et de livraison, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu :
— que les infiltrations avaient pour origine des défauts de conception et d’exécution des travaux de construction du complexe immobilier garantis par la police PUC et notamment la suppression, afin de diminuer le poids total de l’ouvrage reposant sur les seules fondations du parking, de l’étanchéité existante et,
— que le revêtement minimal de 5 à 6 cm d’enrobés nécessaire pour une voirie soumise à la circulation fréquente de poids lourds et transpalettes n’avait pas été respecté.
Le moyen tiré d’un détournement de l’usage de ces voies de circulation ne saurait prospérer dès lors que la PUC porte sur les voiries d’accès sans distinction quant à leur nature et usage, que le CCTP du lot principal, complété par le CCTP du lot n°10 « voiries-étanchéité » prévoit la circulation des camions de pompiers et celle des camions de livraison.
Si AXA avait dénié devant les premiers juges sa garantie concernant les infiltrations provenant des zones sous autoroute, elle ne reprend pas cette défense dans ses conclusions devant la cour d’appel et il suffit, en confirmant le jugement sur ce point, de rappeler que les zones sous autoroute sont des ouvrages existants, que les dommages les affectant sont couverts par la garantie décennale de la PUC (article 4.2 du contrat), et que les sociétés titulaires du lot n°10 du marché sont intervenues sur les ouvrages existants.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA à garantir l’USCO de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du STIF, à l’exception de la condamnation à l’obligation de réaliser les travaux, s’agissant d’une obligation de faire et l’assureur de responsabilité n’ayant pas vocation à garantir la réalisation de travaux ou d’investigations en lieu et place des constructeurs, étant précisé » que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
III Sur le recours de la société AXA à l’encontre des locateurs d’ouvrage :
Figurent dans la liste des locateurs d’ouvrage déclarés lors de la souscription de la PUC : R S, SCREG, SEPT et O P.
AXA sollicite, pages 32 à 37, en application des dispositions des articles L 121-12 du code des assurances et 334 et suivants du code de procédure civile, la garantie de divers locateurs d’ouvrage entrant dans la PUC pour le montant des franchises et de C et de la société I pour le montant de toutes condamnations prononcées à son encontre.
* les locateurs d’ouvrage déclarés dans la PUC.
Cette demande, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, ne peut concerner les dommages sous-vide technique dès lors que l’USCO n’a pas été condamné aux dits travaux qui ont été entièrement assumés par la société AUCHAN.
S’agissant des dommages causés sous la voirie, l’expert, page 64 de son rapport, a mis en évidence les fautes de conception et de maîtrise d’oeuvre outre des fautes des entreprises, du contrôle technique et de l’entretien soit : R S, SCREG, O P, C SEPT, USCO.
S’agissant des dommages par les défauts d’étanchéité sous autoroutes, l’expert retient uniquement la responsabilité de la société O P.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société R S, la société COLAS venant aux droits de la société SREG ILE DE FRANCE et la société O P désormais O à payer chacune à la société AXA FRANCE IARD le montant de la franchise défini aux conditions particulières de la police unique chantier.
* les locateurs d’ouvrage non inclus dans la PUC
L’appel en garantie à l’encontre de la société I ne peut prospérer dès lors que le recours d’AXA ne porte pas sur les désordres d’infiltrations provenant des réseaux dans le vide technique accessible.
S’agissant de la société C, cette dernière sollicite la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause : elle soutient, pages 11 à 16 de ses conclusions, qu’AXA est indigente dans la démonstration de la faute qui peut lui être reprochée au regard de la mission qui lui a été dévolue en tant que contrôleur technique, que sa mission ne peut être que subsidiaire et qu’elle ne peut se substituer aux différents intervenants à l’acte de construire, que le rapport d’expertise ne permet pas de retenir une quelconque faute à son encontre, qu’elle a au contraire respecté ses engagements contractuels tels que fixés par sa mission.
Force est de constater que si sur trois pages AXA se livre au rappel de nombreuses jurisprudences de la Cour de Cassation, elle se contente de reprendre les trois paragraphes de la page 64 du rapport, soit un total de 5 lignes concernant la société C et autres pour les dommages sous voirie. Elle ne répond dès lors pas à l’argumentation de la C précédemment rappelée.
S’agissant de la responsabilité de la société C, force est de constater que l’expert ne donne pas d’explication technique de nature à étayer la faute qu’il retient à l’encontre de la société C s’agissant des dommages causés sous la voirie.
La faute de la société C ne peut être caractérisée que dans le cadre de l’exercice de la mission qui lui est confiée, cette mission devant s’interpréter strictement (articles L 111-23 et L 111-24 du code de la construction et de l’habitation ).
Ainsi qu’elle le rappelle, la société C a reçu une mission de type A + E + S (rapport initial et rapport final) portant sur la vérification des aléas liés :
— au lot démolition,
— au lot cascade et voies pompiers sur PIR,
— à la création de la coque du bâtiment,
— à l’ensemble des travaux tous corps d’état des parties communes,
— à la prévention des aléas relatifs à la réalisation des réseaux primaires.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société C de ne pas avoir émis de réserves à propos de la suppression du complexe d’étanchéité de la dalle et donc sur la zone de circulation des camions de livraison et de pompiers.
S’agissant des infiltrations provenant des zones sous autoroute, l’expert les impute exclusivement à la société O P.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté AXA de son appel en garantie tant à l’encontre de la société I que de la société C qui doivent être mise hors de cause les premiers juges ayant omis cette mention dans le dispositif de leur jugement.
Partie II : Les demandes de la société G.
La société G sollicite la confirmation du jugement qui a condamné in solidum le STIF, l’USCO et les sociétés R S, COLAS, O P et AXA France à lui verser les sommes de 25.995,01 euros HT et le STIF et Auchan celle de 12.997,51 euros HT mais réclame également les sommes suivantes :
-24.523,98 euros HT au titre du surcoût des mises aux normes du système de sécurité et de désenfumage,
-62.790 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
-20.000 euros au titre de son préjudice d’image,
-1262,54 euros au titre des frais d’huissier exposés.
* le STIF :
L’article 48 de la loi du 30 décembre 1967 d’orientation immobilière précise que la concession immobilière est le contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire pour une durée de vingt années au minimum et moyennant le paiement d’une redevance annuelle.
Aux termes de l’article 3.2 du contrat de concession conclu le 23 novembre 1994 entre le STIF et la société G (pièce n°5 du STIF), le concessionnaire devra tenir les lieux concédés pendant toute la durée de la concession en bon état et effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires sous les seules exceptions des grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil qui restent à la charge du propriétaire.
En l’espèce, les travaux de réparation qui concernent le flocage s’apparentent à de grosses réparations de sorte que le coût en incombe au STIF qui a manqué également à son obligation de faire jouir paisiblement des lieux la société G, eu égard à l’importance et au caractère récurrent des infiltrations affectant les lieux occupés par cette dernière.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du STIF.
* l’USCO et les sociétés I, H, COLAS, R S, C, O P et AXA :
Le jugement a débouté la société G de sa demande fondée sur la garantie décennale : cette disposition qui ne fait pas l’objet d’un appel incident de la part d’G doit être confirmée, G n’ayant pas la qualité de maître de l’ouvrage.
Le jugement a retenu la responsabilité de l’USCO sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
USCO, page 25 ne conteste pas ce fondement, sollicitant uniquement la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges et s’opposant à l’appel incident.
La société C a d’ores et déjà été mise hors de cause.
Le R S soutient qu’il n’a commis aucune erreur de conception et qu’aucun grief dans la maîtrise d’oeuvre d’exécution ne peut lui être imputé. Il fait valoir, page 13 et suivantes, que le rapport d’expertise est inexploitable, que contrairement à ce que soutient l’expert, l’étanchéité du vide technique n’est pas une nécessité constructive, que les défaillances sont en fait la conséquence de la défaillance des équipements techniques situés sous le vide technique du fait d’un défaut majeur d’entretien depuis une décennie, de fuites du fait de la défaillance des ouvrages supposés étanches en superstructure (voirie pompiers extérieure).
L’expert s’est expliqué en page 63 de son rapport sur les fautes commises par le R S. Il a ainsi relevé :
— des fautes de conception ainsi que cela a été précédemment rapporté : le R a décidé, afin de diminuer le poids total de l’ouvrage reposant sur les fondations du PIR de supprimer l’étanchéité existante et sa protection sous le bâtiment et sous la voirie ainsi que de minimiser la hauteur du vide
technique réalisant ainsi une importante économie. Ont été ainsi négligés les aléas concernant les canalisations parcourant le vide technique et le remblai de chaussée ainsi que l’étanchéité de la voirie.
— des fautes de maîtrise d’oeuvre : le tracé des canalisations dans le vide technique impliquant des faibles pentes vue la hauteur disponible, l’absence de support ou leur éloignement trop important dans le vide sanitaire, le nombre limité de trappes d’accès au vide technique obligeant à des parcours de 50m en ligne droite, la très faible protection de la membrane d’étanchéité de la voirie, la non-prévision d’un revêtement adéquat pour les aires de livraison et l’atteinte à la membrane d’étanchéité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu des fautes de la société R S.
S’agissant des sociétés COLAS venant aux droits de la société SCREG et de la société O venant aux droits de la société O P, elles soutiennent :
— pour la société COLAS, pages 9 et suivantes de ses conclusions, que les conclusions du rapport d’expertise sont aberrantes, que l’origine des infiltrations n’est pas démontrée, que la PUC ne porte pas sur la totalité de la dalle,
— pour la société O, page 10 et suivantes de ses conclusions, que le rapport de l’expert est totalement inexploitable, que les désordres proviennent des ouvrages existants sur lesquels elle n’est pas intervenue ou d’ouvrages extérieurs à sa sphère d’intervention.
Force est de constater que l’expert, pages 39, 40, 63 et 64 de son rapport, a relevé :
— que le lot n°10 « étanchéité-voirie » a été confié au groupement SCREG ILE DE FRANCE-O P, l’individualisation de la part des travaux incombant à chaque membre n’étant pas communiquée.
— que l’épaisseur de l’enrobé appelé béton bitumineux est au minimum de 6cm et que cette épaisseur n’est pas respectée,
— que pour le vide sous autoroute, O P a retenu une solution partielle et non celle présentée par le maître d’oeuvre.
Les fautes des sociétés SCREG et D sont donc établies.
S’agissant de la société AUCHAN, celle-ci fait valoir, page 12 et suivantes, qu’elle est toujours intervenue rapidement pour remédier le plus efficacement possible aux infiltrations en provenance du vide-technique, qu’elle a adressé à l’expert judiciaire les contrats d’entretien, fait réaliser des travaux ainsi que ceux retenus par l’expert (pour la somme TTC de 734.176,04 euros ) de sorte que sa responsabilité ne pourrait être retenue que dans de très faibles proportions.
L’expert a rappelé que les canalisations d’Auchan étaient sujettes à fuites, pages 59 et 61 du rapport, avec des infiltrations notamment dans le parking P3. Il rappelle que si Auchan propose de remplacer ses équipements défaillants par des équipements de haute qualité, cette solution intelligente « doit toutefois être accompagnée de mesures rigoureuses d’entretien et d’une réalisation parfaite ».
Les infiltrations venant du vide technique accessible de la société AUCHAN ont donc également participé à la réalisation du dommage de sorte que la responsabilité de cette société est également engagée.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu :
— que les désordres constatés dans les locaux de la société G proviennent à la fois des infiltrations venant des zones des voiries d’accès et des zones sous autoroute imputables aux sociétés R S, COLAS IdFN et D et des infiltrations venant du vide technique accessible imputables à la société H et qu’en l’absence d’élément permettant de déterminer une cause prépondérante parmi les trois sources d’infiltration, il convient de dire que chacune d’elle a contribué à l’apparition des désordres subis par la société G à hauteur d’un tiers chacune,
— que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir l’USCO et les sociétés R S, COLAS IdFN et D à hauteur des deux tiers des préjudices subis par la société G, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
* les préjudices :
Il convient de confirmer le jugement qui a retenu un préjudice matériel de 38.992,52 euros HT.
La société G sollicite la somme complémentaire de 24.523,98 euros TTC, pages 14 et 15 de ses conclusions, au titre des travaux de mise aux normes du système de sécurité et de désenfumage qui sont, selon elle, la conséquence directe des infiltrations litigieuses.
Ces travaux n’ont pas été soumis à l’examen de l’expert lequel précise, page 69, que la société G ne lui a transmis aucune facture de travaux de remise en état : ils interviennent dans le cadre de travaux d’amélioration de la sécurité de la gare routière G (avis du préfet du 9 octobre 2012 pièce Euroline n°10) mais concernent notamment la mise en place de cunettes sur reprise fuites dalles (pièces n°11 et 12 G).
La facture qui sera retenue HT soit 20.505 euros HT (la société G société commerciale récupérant la TVA) est bien la conséquence des désordres liés aux infiltrations de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Concernant le remboursement des frais d’huissier à hauteur de 1262,54 euros TTC, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande soulignant que les constats d’huissier étaient intervenus au cours des opérations d’expertise et que dès lors les dommages pouvaient être constatés contradictoirement directement par l’expert.
La société G réclame ensuite, comme en première instance, la somme de 62.790 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance (page 16 et suivantes). Elle expose qu’elle avait envisagé un projet de rénovation de l’ensemble de la gare routière internationale que les infiltrations incessantes et répétées ont reporté sans délai, qu’elle a dû renoncer à son projet et assumer au titre de l’article 8 du contrat qui la liait à la société Guist’hau une pénalité fixée à 15% des sommes déjà réglées. (somme réglée par chèque le 29 octobre 2007).
Or, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le contrat a été conclu avec la société Guist’hau le 21 décembre 2006 alors que dès l’année 2000, la société G s’était plainte d’importantes infiltrations, qu’une mesure d’expertise judiciaire avait été ordonnée le 23 octobre 2002, que cette mesure lui avait été rendue commune le 11 septembre 2006.
La société G a donc conclu le contrat alors qu’elle savait manifestement que les problèmes d’infiltrations qu’elle rencontrait étaient de nature à contrarier son projet ; le lien de causalité entre les désordres d’infiltrations et la renonciation au projet, source de pénalités, n’est donc pas établi et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
S’agissant du dernier chef de préjudice allégué soit 20.000 euros au titre du préjudice d’image, la société G en a été déboutée par les premiers juges au motif qu’elle n’en justifiait aucunement. Elle ne produit de nouveau aucune pièce en appel de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé également sur ce point.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum le STIF, l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société G la somme de 25 995, 01 € au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum le STIF et la société H à payer à la société G la somme de 12 997,51 € HT.
Il y a lieu de condamner :
— in solidum le STIF, l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société G la somme de 13.670 € au titre du préjudice matériel,
— in solidum le STIF et la société H à payer à la société G la somme de 6835 € HT.
* les recours et les appels en garantie :
Le jugement doit être purement et simplement confirmé en ce qu’il a :
— aucune faute du STIF à l’origine des désordres d’infiltrations subies dans les locaux de la société G n’ayant été caractérisée, condamné in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D aujourd’hui O, la société AXA FRANCE IARD et la société H à garantir entièrement le STIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société G,
— condamné la société R S, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE et la société O P aujourd’hui O qui bénéficient de la même garantie souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD à payer à cette dernière le montant de la franchise défini aux conditions particulières de la police unique chantier.
Partie III : Les demandes de la société F :
La société F demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum le STIF, l’USCO et les sociétés R S, COLAS IdFN, D, H et AXA France IARD à lui payer la somme de 63.211,27 euros. Elle forme un appel incident et sollicite la condamnation des mêmes à lui régler la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices immatériels.
* le STIF :
L’article 48 de la loi du 30 décembre 1967 d’orientation immobilière précise que la concession immobilière est le contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire pour une durée de vingt années au minimum et moyennant le paiement d’une redevance annuelle.
Aux termes de l’article 49, il est dû garantie au concessionnaire pour tous les vices ou défauts de
l’immeuble concédé qui en empêchent ou en restreignent l’usage, même si le propriétaire ne les a pas connus lors de la conclusion du contrat.
Un contrat de concession a été conclu le 2 juillet 1991 entre le STIF et la société F. Le caractère récurrent et important des infiltrations ayant affecté la quasi-totalité du parking P3 ainsi que la porte coupe feu du Parking P1 qui n’est pas contestable, est de nature à perturber l’exploitation des parkings par la société F, de sorte que le concédant, le STIF a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible des locaux.
Par conséquent, le STIF doit être déclaré responsable de l’ensemble des préjudices subis par la société F du fait des infiltrations constatées dans ses locaux.
* L’USCO, les sociétés H, COLAS Idfn, I, R S, C, D et SEPT :
Le jugement a débouté la société F de sa demande fondée sur la garantie décennale : cette disposition qui ne fait pas l’objet d’un appel incident de la part de la société F doit être confirmée, F n’ayant pas la qualité de maître de l’ouvrage.
Le jugement a retenu la responsabilité de l’USCO sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’ USCO, page 24 ne conteste pas ce fondement, sollicitant uniquement la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges et s’opposant à l’appel incident.
La société C a d’ores et déjà été mise hors de cause.
Il ressort des opérations d’expertise que l’apparition des infiltrations constatées dans les locaux de la société F date de la construction de l’ensemble immobilier édifié sur la dalle du PIR et que les désordres d’infiltrations qu’elle a subis proviennent des trois zones composant la dalle du PIR, la zone de la dalle sous-autoroute, la zone de la dalle utilisée pour les voiries d’accès et la zone du vide technique installée sous la dalle sur laquelle repose le centre commercial, sans qu’une de ces trois causes ne soit prépondérante dans l’apparition des désordres.
Il a été précédemment établi que les infiltrations provenant des voiries d’accès et des zones sous autoroute résultent de défauts de conception de la société R S et de défauts d’exécution de la société COLAS IdFN venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE et de la société O P. Les manquements contractuels développés précédemment des sociétés R S, COLAS IdFN et O P ont causé des infiltrations ayant dégradé les locaux de la société F, de sorte que ces manquements engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de cette dernière. Les manquements contractuels de la société H (défauts d’entretien précédemment relevés) ont également causé des infiltrations ayant dégradé les locaux de la société F, de sorte que ces manquements engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette dernière.
Il s’ensuit comme l’ont relevé les premiers juges et comme il a été précédemment jugé pour la société G, que les désordres constatés dans les locaux de la société F proviennent à la fois des infiltrations venant des zones des voiries d’accès et des zones sous autoroute imputables aux sociétés R S, COLAS IdFN et D et des infiltrations venant du vide technique accessible imputables à la société H.
En l’absence d’élément permettant de déterminer une cause prépondérante parmi ces trois sources d’infiltration, il convient de dire que chacune d’elle a contribué à l’apparition des désordres subis par la société F à hauteur d’un tiers chacune.
La société AXA France Iard est de même que précédemment tenue de garantir L’USCO et les sociétés R S, COLAS IdFN et D à hauteur des deux tiers des préjudices subis par la société F, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police et il convient de fixer la part de responsabilité au titre des préjudices subis par la société F de la façon suivante :
— à hauteur de deux tiers pour l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN et D, assurées auprès de la société AXA FRANCE IARD, à hauteur d’un tiers pour la société H.
* Les préjudices :
Le montant du préjudice matériel qui a été alloué par les premiers juges à hauteur de 63.211,27 euros HT (la société récupérant la TVA) n’est pas sérieusement contesté. Il concerne des travaux de réfection du flocage (34.640 euros), la maîtrise d’oeuvre (3464 euros), le flocage dans le local ventilation (1500 euros), le reprise des peintures dans le parking P3 (11.505,60 euros) la réfection de la porte coupe-feu (4.064,01 euros) avec les mesures conservatoires antérieures (1.696,66 euros )la reprise de zones importantes du P3 en 2008 après de nouvelles infiltrations (4.839 euros, 1300,60 euros, 77,40 euros 124 euros) (pièces annexées à la pièce n°4 de F, son dire du 11 juillet 2006 examiné par l’expert en page 69 de son rapport).
La société F réitère sa demande d’une indemnisation de 50.000 euros au titre de son préjudice de jouissance : elle souligne que les infiltrations ont engendré des difficultés d’exploitation avec la neutralisation et le nettoyage de certaines zones, des risques pour la sécurité de la clientèle qui circule à proximité, des désordres futurs sur la structure telle que l’oxydation des fers alors qu’elle doit remettre en fin de concession un ouvrage exempt de vices.
Cependant comme l’ont noté les premiers juge, elle ne verse aucune pièce comptable démontrant une perte d’exploitation, elle ne justifie d’aucun accident corporel ayant affecté sa clientèle et enfin elle ne peut être indemnisée pour des « désordres futurs » sur les structures.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Il sera également confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum le STIF, l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN,
D et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société F la somme de 41 140,85 € HT au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum le STIF et la société H à payer à la société F la somme de 21 070,42 € HT.
* les recours et les appels en garantie :
Le jugement doit être purement et simplement confirmé en ce qu’il a :
— aucune faute du STIF à l’origine des désordres d’infiltrations subies dans les locaux de la société G n’ayant été caractérisée, condamné in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D aujourd’hui O, la société AXA FRANCE IARD et la société H à garantir entièrement le STIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société F,
— condamné la société R S, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE et la société O P aujourd’hui O qui bénéficient de la même garantie souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD à payer à cette dernière le montant de la franchise défini aux conditions particulières de la police unique chantier.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie de la société AUCHAN laquelle n’a été condamnée à supporter que la quote-part des dommages dont elle a été déclarée responsable.
* les autres demandes :
La société COLAS Idfn sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » faites par les parties, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi. Il en est de même des demandes de « donner acte ».
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la société G de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de mises aux normes du système de sécurité incendie et de désenfumage,
Statuant à nouveau,
Condamne :
— in solidum le STIF, l’USCO, les sociétés R S, COLAS IdFN, D et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société G la somme de 13.670 € au titre du préjudice matériel,
- in solidum le STIF et la société H à payer à la société G la somme de 6835 € H au titre de ce même préjudice,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rectifie l’erreur matérielle entachant le jugement en ce sens que le montant HT des travaux est 1.352.237,70 euros et non pas 1.011.309,30 euros soit 1.617.276 euros TTC, de sorte qu’il faut lire :
« Condamne l’USCO à réaliser les travaux d’étanchéité qu’elle a proposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 1.352.237,70 € HT [1 617 276 € TTC ] au regard des devis EUROVIA et SERBACO et du rapport définitif du GAM, les travaux d’étanchéité du vide sanitaire pour un montant de 605 966,75 € HT étant exclus, dans un délai de neuf mois à compter de la signification du présent jugement »,
Déboute le STIF de sa demandes en paiement de la somme de 167.687,38 euros TTC,
Dit qu’Axa ne garantit pas la condamnation à réaliser les travaux, déboute l’USCO de ce chef de demande ;
Dit qu’AXA est fondée à opposer ses garanties qui s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Met hors de cause la société C, la SA I, Maître W DE Y, es qualité et de maître J de la SELARL FHB, ès qualités,
Déboute la SA AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL de ses appels en garantie,
Condamne in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS Idfn, O, et la société AXA France Iard à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à STIF la somme de 15000 euros,
— à la société G la somme de 5000 euros,
— à la société F la somme de 5.000 euros.
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’USCO, les sociétés R S, COLAS Idfn, O, et AXA France Iard aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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