Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Chanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour dont il avait obtenu le renouvellement dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut et sous la même condition d’astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en cause n’est pas établie ;
- l’arrêté en cause est insuffisamment motivé, dès lors que les éléments factuels sont erronés et gravement lacunaires ;
- ni l’obligation de quitter le territoire français, ni l’interdiction de retour sur le territoire français n’ont été précédées d’une procédure le mettant à même d’être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a dès lors été méconnu ;
- le préfet a entaché son arrêté d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique et, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, d’erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Chanet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 19 septembre 1991, est entré en France le 18 septembre 2014 selon ses déclarations, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 8 février 2017, régulièrement renouvelé et valable, jusqu’au 7 novembre 2023. Le 21 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation […] de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui était accompagné de la mention des délais et voies de recours résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, a été notifié par voie administrative à M. B… le 3 mai 2024 à 14 h 20. Si le requérant soutient que son discernement était alors gravement altéré, il ressort des mentions du procès-verbal de la garde à vue qui s’est déroulée ce même jour jusqu’à 14 h 15, à laquelle l’intéressé s’est rendu conformément à la convocation qui lui avait été faite, qu’il a indiqué se sentir apte à répondre aux questions des forces de l’ordre, comprendre, parler et lire le français, avoir un titre de séjour qui n’est plus valable, être sans profession en relevant n’avoir plus envie de travailler et qu’il n’avait pas de problèmes de santé à porter à la connaissance de l’officier de police judiciaire qui l’a entendu. Ainsi, il ne ressort pas des mentions de ce procès-verbal, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’au moment de la notification de l’arrêté préfectoral pris à son encontre, le discernement de M. B… était altéré, alors même qu’à la suite de son interpellation le 22 avril 2024 son état de santé a été estimé incompatible avec une mesure de garde à vue et qu’en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement à une hospitalisation en service psychiatrique, il a fait l’objet d’une hospitalisation d’office pour une durée de quarante-huit heures, le requérant étant cependant retourné à son domicile à la suite de la levée de cette mesure le 25 avril 2024, soit une semaine avant son placement en garde de vue à l’issue de laquelle l’arrêté en litige lui a été notifié. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le niveau de maîtrise de la langue française de M. B…, qui vit en France depuis 2014, et dont les propos repris au procès-verbal du 3 mai 2024 démontrent, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué, qu’il parle français, et qu’il s’est exprimé dans cette langue, sans le truchement d’un interprète, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper le 3 mai 2024 à partir de 16 h 01, en présence de son avocat, n’aurait pas été suffisant et qu’il aurait été ainsi nécessaire que la notification intervînt avec l’assistance d’un interprète dans sa langue d’origine. Enfin, si M. B… soutient que l’exemplaire de l’arrêté qui lui a été remis, portant la mention des voies et délais de recours, aurait été placé dans sa fouille dès son entrée au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, il ressort des écritures mêmes de l’intéressé, qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il a dû signer de nombreux procès-verbaux dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, que ce n’est que plusieurs heures après la notification de l’arrêté en cause qu’il a été écroué au sein de ce centre pénitentiaire.
Il suit de là que la notification intervenue le 3 mai 2024 à 14 h 20 était, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à faire courir les délais de recours. La requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 a été enregistrée le 28 juin 2025, après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Elle est en conséquence tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Finistère et de rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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