Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juin 2025, Mme F…, représentée par Me Castor, demande au tribunal :
A titre principal :
- d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois ;
- d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
- de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande de réexamen ainsi que celle des enfants mineurs H… A… F… et G… F…, dont elle est la représentante légale.
En tout état de cause :
- de condamner l’État français à verser à Anna-Laurine CASTOR, avocate, la somme de 1 500 € TTC en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des conclusions à fin de suspension :
-elle sera privée, en cas d’éloignement, de la possibilité d’exposer sa situation devant la cour nationale du droit d’asile lors de l’audience, alors qu’elle est susceptible d’apporter à la cour des éléments de nature à influer sur sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 octobre 2025.
Par décision en date du 30 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Yousfi, substituant Me Castor, pour la requérante..
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante nigériane née en 1986 à Lagos, est entrée en France en décembre 2023 munie d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2024. Elle a demandé le 4 février 2025 le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été de nouveau rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2025. Elle a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant la cour nationale du droit d’asile le 15 mai 2025, actuellement pendant. Elle a par ailleurs fait l’objet, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 avril 2025 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire pendant 6 mois. Mme E… demande au tribunal d’annuler ces décisions ou à tout le moins de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 de ce code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-11du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
Mme E… fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle sera, ainsi que ses deux enfants mineurs, exposée à des risques pour sa sécurité dès lors que sa fille aînée majeure a obtenu l’asile en France le 9 juillet 2024 en raison de son orientation sexuelle et que son beau-frère a été assassiné au Nigéria le 3 octobre 2024 par l’ex-compagnon de sa fille, circonstance connue postérieurement à la décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2024. Elle produit à cette fin un certificat de décès, un extrait de main courante de la police d’Abuja et une attestation d’une avocate nigériane. L’office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision d’irrecevabilité a considéré que ces éléments n’apportaient pas de crédibilité au récit antérieur exposé par la requérante lors de sa demande d’asile initiale, jugé insuffisamment convaincant, a mis en doute l’authenticité de l’extrait de main courante et du certificat de décès, et considéré que l’attestation de l’avocate, rédigée pour appuyer la demande de réexamen, était dépourvue de valeur probante. Si elle a procédé à la traduction de ces pièces, Mme E… n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’OFPRA, ni ne présente d’éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement dont elle fait font l’objet doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour lui permettre de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
Le préfet de la Seine-Maritime a exposé dans sa décision la situation familiale et personnelle de Mme E…, sans que celle-ci ne soutienne que ces éléments seraient erronés, et pris en considération les suites réservées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides à ses demandes d’asile successives. Il a en outre invité la requérante le 17 mars 2025 à lui communiquer tous éléments de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour, et fait état des éléments communiqués. Par suite Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
La décision faisant obligation à Mme E… de quitter le territoire français n’a pas pour objet de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France en décembre 2023, que sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Son époux réside dans son pays d’origine. Elle n’est pas insérée professionnellement sur le territoire, ne dispose pas de logement et de ressources propres et n’y a pas tissé de liens personnels stables, durables et intenses. En outre rien ne fait obstacle à ce que ses enfants mineurs l’accompagnent dans son pays d’origine, dont ils ont la nationalité, et y poursuivent leur scolarité. Il n’est pas établi que la requérante ne pourrait prendre en charge ses enfants mineurs sans l’aide de sa fille majeure. Par suite, alors même que sa fille désormais majeure a été admise au séjour au titre de l’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et que sa fille majeure a été admise en France au titre de l’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, elle ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Pour les motifs exposés au point 4 du jugement il n’est pas établi que Mme E…, dont la demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile et la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, serait exposée à des risques pour sa sûreté et sa sécurité dans son pays d’origine. La seule circonstance que sa fille majeure a été admise au séjour au titre de l’asile n’est pas de nature à elle seule à établir la réalité de tels risques pour sa propre personne. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues et que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin de suspension de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 avril 2025 est annulé en tant qu’il fait interdiction à Mme F… de retourner sur le territoire français pendant 6 mois.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à Me Anna- Laurine Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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