Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2025, le 2 mai 2025, le 16 mai 2025 et le 27 mai 2025, Mme A G F, représentée par Me Masdemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Masdemont renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’arrêté contesté ;
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne représente aucune menace quant à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante bissao-guinéenne née le 7 août 2002 à Catchalbra-Bebanda est entrée en France le 12 octobre 2022 selon ses déclarations pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 3 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2025. Par un arrêté du 18 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. D E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme F, en particulier, s’agissant du délai de départ volontaire l’arrêté contesté mentionne que l’intéressée n’a fait état d’aucun élément justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé, s’agissant du pays de destination, le même arrêté mentionne que la demande d’asile de Mme F a été définitivement rejetée et qu’elle ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France le 12 octobre 2022 pour y solliciter l’asile. Toutefois, sa demande a été rejetée le 3 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2025. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F est en situation de concubinage avec M. B, ressortissant guinéen dont la demande d’asile a également été rejetée de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Dans ces conditions, alors que Mme F ne se prévaut d’aucun autre lien et se borne à se prévaloir d’efforts d’intégration sans néanmoins en justifier, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence dont serait entachée la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté au vu de ce qui précède.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, notamment au regard des violences qu’elle a subie dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 14 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun éléments suffisamment probants et circonstanciés au soutien de son récit. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. En l’espèce, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui cite les dispositions de l’article L. 612-8 précitées et mentionne la durée de présence de Mme F et son absence de lien avec la France comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, et alors même que la présence de Mme F sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur la demande d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F est rejetée.
Article 2: Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A G F et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Masdemont.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. Cjb
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