Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 déc. 2024, n° 2402137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 8 décembre 2024, l’association « La grosse tuile », M. et Mme A et L H, M. O D, M. et Mme X et B I, M. et Mme F et E J, M. et Mme U et N P, M. et Mme Y et Q V, Mme R S, Mme C W et M. et Mme K et G T, représentés par Me Catry, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la société Terreal l’autorisation d’exploiter, pour une durée de trente ans, une carrière d’argile à ciel ouvert située sur le territoire des communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Terreal une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que des travaux, dont les effets écologiques seront difficiles, voire impossibles à compenser ultérieurement, ont déjà été entrepris sur le site concerné et que ces travaux, qui impliquent la destruction de haies et de chênes tenant lieu de corridors écologiques et de gîtes pour diverses espèces, ont précisément nécessité une dérogation, dont la légalité est incertaine, à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, en premier lieu, que l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation est insuffisante en ce qui concerne les risques liés à l’assèchement des aquifères situés en amont du site, les effets cumulés du projet sur la faune locale, l’évaluation des nuisances sonores et vibratoires ainsi que la dispersion des poussières d’argile provoquées par l’exploitation du site, en deuxième lieu, que le projet autorisé porte atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dont, d’une part, la qualité de la ressource en eau compte tenu du risque de pollution que l’exploitation du site génère sur les eaux souterraines, d’autre part, la faune et la flore protégées, dès lors notamment que les mesures compensatoires proposées ne sont pas à la hauteur des dommages amenés à être causés et, enfin, la sécurité publique en ce que le site présente un risque, non maîtrisé en l’espèce, lié au phénomène de rétro-gonflement des argiles, en troisième lieu, que l’arrêté litigieux, qui autorise à titre dérogatoire la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’aucune des conditions subordonnant l’octroi d’une telle dérogation n’est satisfaite en l’espèce et qu’en particulier, le préfet ne fait état d’aucune raison impérative d’intérêt public majeur et, en quatrième lieu, que l’arrêté litigieux, qui autorise un projet impliquant la destruction de 2,82 hectares de boisements sans prévoir de mesures de compensation suffisantes, méconnaît les objectifs de gestion durable des forêts, de préservation de la biodiversité et de protection des sols mentionnés aux articles L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de M. et Mme A et L H, de M. O D, de M. et Mme X et B I, de M. et Mme F et E J, de M. et Mme U et N P, de M. et Mme Y et Q V, Z Mme R S, Z Mme C W et de M. et Mme K et G T, faute pour ceux-ci d’apporter la preuve de leur intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la société Terreal, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2401975.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— les observations de Me Catry, représentant l’association « La grosse tuile » et autres,
— les observations Z M, représentant le préfet de l’Indre,
— et les observations de Me Faddaoui et Me Hercé, représentant la société Terreal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour l’association « La grosse tuile » et autre a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terreal qui exploite une usine de tuiles et d’accessoires en terre cuite à Roumazières-Loubert sur le territoire de la commune de Terres-de-Haute-Charente (Charente), a sollicité le 14 mars 2023 du préfet de l’Indre une autorisation environnementale pour exploiter une carrière d’agile à ciel ouvert, d’une surface d’environ 50 ha, située au lieu-dit « Le Joux » sur le territoire des communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin (Indre). Ce projet a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 23 janvier au 21 février 2024. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de l’Indre a délivré à la société Terreal l’autorisation sollicitée. L’association « La grosse tuile », M. et Mme A et L H, M. O D, M. et Mme X et B I, M. et Mme F et E J, M. et Mme U et N P, M. et Mme Y et Q V, Mme R S, Mme C W et M. et Mme K et G T, qui ont formé un recours tendant à l’annulation de cet arrêté, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle () d’animaux de ces espèces () ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° () et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante () et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
5. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point précédent, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
6. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux, qui autorise à titre dérogatoire la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, méconnaitrait les dispositions citées au point 3 des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, n’apparait manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués et visés ci-dessus n’apparaissent de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 juin 2024. Il suit de là, sans qu’il soit besoin ni d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, ni de se prononcer sur l’intérêt à agir des requérants, que leurs conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat et de la société Terreal qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de l’association « La grosse tuile » et autres la somme demandée par la société Terreal sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « La grosse tuile » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Terreal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La grosse tuile », à M. et Mme A et L H, à M. O D, à M. et Mme X et B I, à M. et Mme F et E J, à M. et Mme U et N P, à M. et Mme Y et Q V, à Mme R S, à Mme C W, à M. et Mme K et G T, à la société Terreal et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
La greffière en chef,
A. BLANCHON
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intégration sociale ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers
- Pays ·
- Police ·
- Asile ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Quotient familial ·
- Demande
- Cartes ·
- Gouvernement ·
- République centrafricaine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Refus ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Police ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Logement ·
- République ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Amiante ·
- Ouvrier ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.