Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2202226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 19 juin 2022 et le 28 mai 2023, M. E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire d’Aillant-sur-Milleron a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux pour une installation située au 23 Les Beaupieds sur le territoire de la commune d’Aillant-sur-Milleron et d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de dresser un procès-verbal pour la même infraction ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aillant-sur-Milleron de dresser un procès-verbal de ladite infraction, d’en adresser copie au procureur de la République et d’édicter un arrêté interruptif de travaux.
Il soutient que :
— la construction litigieuse, constituant une habitation légère de loisirs, est soumise à permis de construire en application des dispositions de l’article R. 111-40 du code de l’urbanisme et R.* 421-14 du même code, dès lors que son emprise au sol est supérieure à 20 mètres carrés ;
— des modules de type Algeco et des caravanes sont également installés sur le terrain ;
— la maire est tenue de dresser un procès-verbal de l’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en cas de construction réalisée sans permis de construire ;
— les auteurs des travaux litigieux ne sont pas propriétaires du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la maire d’Aillant-sur-Milleron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle aurait pu dresser le procès-verbal demandé mais a privilégié le dialogue avec l’auteur des travaux ;
— les caravanes et modules présents sur le terrain en 2022 ont été déplacés à sa demande, des caravanes ont toutefois de nouveau été installées sur le terrain.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée à M. C, à M. B et à Mme D, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle cadastrée n° 255 au 23 Les Beaupieds sur le territoire de la commune d’Aillant-sur-Milleron (Loiret) accueillait initialement une construction de trente mètres carrés, appartenant à M. C. En 2002, après avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme requise, ce dernier a réalisé une extension de quarante-quatre mètres carrés. Il ressort des écritures de la maire d’Aillant-sur-Milleron que M. C, tout en restant propriétaire, a autorisé M. B à s’installer sur le terrain et à y réaliser des travaux et que M. B a alors démoli l’extension réalisée en 2002. Un camion-remorque aménagé de trente mètres carrés a ensuite été installé sans autorisation sur la dalle de l’ancienne extension, ainsi que des caravanes et modules de type Algeco. Par un courrier du 27 mars 2022 reçu par les services municipaux de la commune d’Aillant-sur-Milleron le 29 mars suivant, M. E a demandé à la maire de cette commune de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux pour les installations situées au 23 Les Beaupieds sur le territoire de cette commune. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité. Par un courrier du 7 mai 2022 reçu par la préfète du Loiret le 11 mai suivant, M. E a demandé à cette autorité de palier la carence de la maire d’Aillant-sur-Milleron. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité. M. E demande l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. () » et aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Enfin, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : » Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ".
3. D’autre part, l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme définit les habitations légères de loisirs comme « les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ». Aux termes de l’article R. 111-40 du même code : « En dehors des emplacements prévus à l’article R. 111-38, l’implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. () ». Aux termes de l’article R.* 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsque le maire a connaissance d’une infraction à la réglementation d’urbanisme, il est tenu d’en faire dresser procès-verbal. En l’espèce, M. E soutient que l’installation d’un camion-remorque aménagé sur un terrain privé constitue une habitation légère de loisirs soumise au droit de la construction. Toutefois, il ressort des écritures non contestées de la maire d’Aillant-sur-Milleron que le camion-remorque litigieux, qui au demeurant n’est pas à usage de loisirs, a conservé ses roues et est mobile. Ce camion ne constitue donc pas une habitation légère de loisirs soumise au droit de la construction et en particulier aux dispositions de l’article R.* 421-14 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant ne démontre pas, par les moyens qu’il soulève, que l’installation d’un camion-remorque sur le terrain litigieux méconnaît la réglementation d’urbanisme. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la maire d’Aillant-sur-Milleron était tenue de dresser un procès-verbal d’infraction et pouvait ainsi édicter un arrêté interruptif de travaux.
5. En second lieu, la circonstance que l’auteur des travaux litigieux ne serait pas propriétaire du terrain est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, la police de l’urbanisme s’exerçant indépendamment des droits des tiers.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune d’Aillant-sur-Milleron, à la préfète du Loiret, à M. C, à M. B et à Mme D.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Commune ·
- Ville ·
- Police municipale ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Département ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Prêt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Justification ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commission départementale ·
- Hébergement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Vente ·
- Mise en concurrence ·
- Cession ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Agence immobilière ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.