Infirmation partielle 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2016, n° 13/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 décembre 2012, N° 10/04237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE PROXIMY, LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DU PARISIEN ( SDVP ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 Mai 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00609
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/04237
APPELANTE
SOCIETE PROXIMY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DU PARISIEN (SDVP)
XXX
XXX
N° SIRET : 347 849 382
représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS,
toque : T11
INTIMEE
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la SAS PROXIMY venant aux droits de la SAS SDVP du jugement du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY, section Activités diverses, rendu le 6 décembre 2012 qui a condamné la société SDVP à payer à Madame D E épouse Y avec exécution provisoire et remise des documents sociaux conformes les sommes de :
2620.85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
2620.85 € à titre d’ indemnité de licenciement
les intérêts légaux de ces sommes à compter du 17 décembre 2010
16000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral
1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS SDVP ( Société de DISTRIBUTION ET DE VENTE PARISIEN) avait pour mission d’assurer notamment la commercialisation et la distribution du journal Le Parisien sur l’ensemble de ses canaux ( abonnement, point de vente … etc)
Le 1er avril 2001 Madame D E épouse Y née au mois de G H a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de porteuse de presse par la SAS SDVP avec une ancienneté remontant au 12 Mars 2001 dans le cadre du transfert de son contrat de travail par suite de la reprise d’activité de son ancien employeur ; l’article 6 du contrat précisait que sa rémunération était fixée selon le nombre de clients livrés dans sa tournée et selon les principes établis par l’accord d’entreprise avec les éléments variables aux conditions de cet accord et au moins équivalente au SMIC horaire soit 42.02F au 1er janvier 2001 ;
Il était également stipulé que la salariée bénéficiait d’un 13e mois versé par douzième chaque mois ainsi que d’une prime de qualité et d’une prime de constance de qualité et que les congés payés étaient également payés chaque mois et correspondaient à 1/10e de la rémunération du mois considéré ;
Le 23 Septembre 2010 Madame D E épouse Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2010 en vue d’ un licenciement ;
Madame D E épouse Y a été licenciée le 3 novembre 2010 pour faute grave ; la lettre de licenciement rappelle que la salariée avait pour mission de porter aux adresses qui lui sont communiquées les produits qui lui sont confiés en fonction de la feuille de portage qui lui est remise chaque jour ;
— que la direction a été alertée sur des retours d’invendus du centre commercial « Carrefour Sevran » qui semblaient incohérents par rapport aux quantités livrées et vendues
— que des contrôles ont été effectués sur les quantités livrées et installées par Madame D E épouse Y dans ce magasin sur la période du 9 au 22 Septembre 2010 et qu’il s’avère qu’une différence négative de 100 à 150 exemplaires a été systématiquement constatée entre les quantités placées et celles fournies par le centre
— que le 9 Septembre 2010 Madame D E épouse Y a installé seulement 75 journaux sur les 232 quantités fournies
— que le 11 Septembre 2010 seuls 94 exemplaires sur les 240 prévus étaient présents dans les rayons du magasin au moment de la livraison
Il est fait grief à la salariée d’avoir manqué à sa mission de porteur et d’avoir manqué d’intégrité ce qui préjudicie à l’entreprise ;
La lettre de licenciement mentionne que les attestations de trois salariés du magasin Carrefour Sevran datée du 25 septembre 2010 présentées par la salariée au cours de l’entretien préalable, certifiant l’exactitude des quantités livrées et des quantités facturées ne sont pas de nature à faire revenir l’employeur sur sa décision au motif « qu’après vérification auprès de ces signataires, aucun contrôle n’a été effectué, ces personnes indiquant que ces attestations ont été établies dans le seul but de vous rendre service ».
Madame D E épouse Y a saisi le Conseil des Prud’hommes le 14 décembre 2010 ;
La SAS PROXIMY venant aux droits de la SAS SDVP demande l’infirmation du jugement, de dire que le licenciement de Madame D E épouse Y repose sur une faute grave, de la débouter de ses demandes et d’ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement, subsidiairement de limiter à six mois de salaire soit 7200 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer à la somme de 1197.97 € la rémunération brute de la salariée et d’ordonner en tout état de cause la restitution du trop perçu.
Madame D E épouse Y au visa de divers constats auxquels il est référé demande de débouter la SAS PROXIMY de son appel, de dire que l’employeur ne justifie pas de l’envoi de la lettre de licenciement dans le mois suivant l’ entretien préalable, que la procédure est irrégulière et par conséquent le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer avec remise des documents sociaux les sommes de :
2620.85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
2620.85 € à titre d’ indemnité de licenciement
1310.42 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
31450 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15725 € pour non respect des aménagements de poste préconisés par la médecine du travail
10000 € pour préjudice moral
2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Il est justifié par le rapprochement du numéro de recommandé (2C 044 822 4971 1) porté sur la lettre de notification du licenciement à la salariée et le numéro figurant sur l’avis de réception signé le 4 novembre 2010 par cette dernière que le licenciement est intervenu dans le délai d’un mois prévu par l’article L 1332-2 du Code du Travail de sorte que Madame D E épouse Y est non fondée à soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse par le seul fait du non respect de cette disposition par son employeur et à solliciter une indemnité pour procédure irrégulière;
Madame D E épouse Y conteste les faits qui lui sont reprochés et la responsabilité des différences négatives entre les quantités de journaux qui selon l’employeur lui ont été remises par le centre pour livraison au Carrefour Sevran et celles qu’elle aurait fournies et placées au magasin ;
L’employeur invoque les attestations établies par des salariés qu’il avait chargés d’effectuer un contrôle à savoir Messieurs Z A, responsable d’exploitation, X, responsable de plate-forme et SIONE, porteur polyvalent qui ont effectivement constaté des différences négatives à l’heure où ils ont effectué leur pointage au magasin Carrefour ; cependant ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud’hommes ces contrôles ont été effectués postérieurement à l’ouverture du magasin et à la mise en rayon des journaux par Madame D E épouse Y ou à une heure inconnue de sorte que la cour considère que la responsabilité de Madame D E épouse Y dans la différence négative constatée n’est pas sérieusement établie alors même que la salariée soutient , ce qui n’est pas démenti et se trouve même confirmé par les témoins de la SAS PROXIMY, que le nombre de journaux qui lui sont remis le sont filmés et cerclés par la plate-forme pour distribution et qu’il ne fait l’objet d’aucun contrôle au moment de sa distribution et de sa mise en place au magasin ;
Enfin, il n’est pas justifié non plus que lors de la remise des paquets à distribuer par la plate-forme au porteur ce dernier devait respecter une procédure et vérifier la concordance du nombre de journaux qui devaient lui être remis avec le nombre effectivement remis ;
Madame D E épouse Y établit d’ailleurs que le bordereau de portage comporte parfois des erreurs se chiffrant par centaine de journaux, quant au nombre qui y est mentionné à livrer et celui figurant en réalité dans le paquet remis au porteur ainsi qu’il a été établi par exemple le 29 juillet 2010 à l’occasion d’un contrôle fortuit et exceptionnel ;
Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée d’une part que ce sont bien les quantités invoquées par l’employeur qui avaient été remises par la plate-forme logistique à la salariée pour sa distribution au magasin Carrefour et d’autre part que les exemplaires manquants n’ont obligatoirement pu être subtilisés que par cette dernière ; dès lors la cour considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve des fautes invoquées à l’appui de son licenciement pour faute grave, l’imputabilité à Madame D E épouse Y des journaux manquants n’étant pas formellement établie à l’encontre de cette dernière ;
La faute grave n’étant pas démontrée, le licenciement de Madame D E épouse Y a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Eu égard aux bulletins de salaire il y a lieu en application de l’article R 1234-4 du Code du Travail de fixer le salaire mensuel brut à la somme de 1310.42 € et en conséquence de rétablir la salariée dans ses droits et de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que celle fixée au titre de l’indemnité de licenciement comme justement calculée au regard du alaire et de l’ancienneté de la salariée ;
La somme de 16000 € allouée par les premiers juges à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est appropriée au regard de l’ancienneté de la salariée, son salaire et l’âge qu’elle avait au moment du licenciement (69 ans) ; l’impact du licenciement et ses circonstances justifient également la somme de 5000 € allouée en première instance en réparation de son préjudice moral ;
Madame D E épouse Y invoque plusieurs avis de la médecine du travail qui à compter du 2 juillet 2009 a indiqué que la salariée était apte en précisant que la tournée d’Aulnay 04 est nécessaire ( avis repris les 28 juillet 2009, 24 février 2010, 7 G 2010, 27 Septembre 2010) et l’ inertie de son employeur face à la demande du médecin du travail ;
L’employeur qui n’a pas légalement contesté la décision du médecin du travail ne peut pas se retrancher derrière la lettre qu’il a adressée le 29 juillet suivant à la médecine du travail pour expliquer sa carence dans la non affectation de la salariée à cette tournée alors qu’elle a été demandée à plusieurs reprises par le médecin et encore une fois au mois de G 2010 quelques mois avant la procédure de licenciement engagée à l’encontre de la salariée ; il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts, la carence de l’employeur dans le respect des prescriptions du médecin du travail alors qu’il ne démontre pas l’impossibilité d’y faire droit, causant nécessairement un préjudice au salarié , le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conforme à sa décision ;
Il ressort de ce qui précède que la demande de la SAS PROXIMY tendant au remboursement des sommes qu’elle a payées au titre de l’exécution provisoire est non fondée et qu’il convient de l’en débouter ;
La SAS PROXIMY venant aux droits de la SAS SDVP compte plus de 11 salariés, Madame D E épouse Y avait plus de deux ans d’ancienneté, en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée suite à son licenciement dans la limite de six mois ;
Il convient d’allouer à Madame D E épouse Y la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages intérêts pour non respect de l’avis de la médecine du travail et l’infirme de ce chef
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS PROXIMY à payer à Madame D E épouse Y la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour non respect de l’avis de la médecine du travail
Déboute la SAS PROXIMY de sa demande de remboursement des sommes versées à Madame D E épouse Y en exécution du jugement du Conseil des Prud’hommes
Ordonne le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la SAS PROXIMY aux dépens et à payer à Madame D E épouse Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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