Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 juil. 2025, n° 2505054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 M. A D, représenté par Me Thuillier Pena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît le droit à un recours effectif et les articles 13 et 3 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas avoir accès à un recours au caractère suspensif pour contester la décision lui refusant l’asile ;
— il méconnaît l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son maintien en rétention n’était pas nécessaire à son éloignement ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Pyrénées orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
— les observations de Me Thuillier Pena, représentant M. D ainsi que les observations de celui-ci assisté de Mme B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant marocain né le 4 octobre 1982, a été destinataire d’un arrêté le 13 août 2024 aux termes duquel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans et a prononcé son assignation à résidence. Par arrêté du 5 juillet 2025, il a été placé en centre de rétention administrative. Le 9 juillet suivant, il a présenté une demande d’asile. Par arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () ».
6. Pour estimer que la demande d’asile en litige était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l’exécution de son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a souligné que M. D avait précédemment sollicité son admission au séjour ai titre de l’asile en France le 14 juin 2019 et que sa demande a été rejetée par décision de l’OFRPA du 14 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2022. Dans ces conditions, dès lors que M. D ne fait état d’aucun élément circonstancié relatif aux risques qu’il déclare encourir en cas de retour au Maroc, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prononcer son maintien en rétention.
7. En quatrième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
9. Le maintien en rétention administrative de M. D a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA, qui l’a rejetée par une décision en date du 15 juillet 2025, et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le placement en rétention de M. D.
10. Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ».
11. M. D soutient que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures A et B « préalablement à sa demande d’asile ». Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Thuillier Pena.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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