Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2507041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, E… enda B…, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de la nécessité pour elle de résider en France pour les besoins de sa formation, au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son intégration en France ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
E… enda B…, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Rosé, représentant C… enda B…,
Considérant ce qui suit :
C… enda B…, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 1996, est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » valable du 17 septembre 2018 au
17 septembre 2019. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire puis pluriannuelle expirant le
28 février 2022. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire « recherche d’emploi création d’entreprise » valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2023, puis un titre de séjour temporaire « salarié » qui a été renouvelé, le dernier expirant le 14 novembre 2024. Le 9 février 2025, elle a sollicité un changement de statut de « salarié » à « étudiant ». Par la présente requête,
C… enda B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de ce département. Par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à D… aint A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Pour refuser d’accord un changement de statut de « salarié » à « étudiant », le préfet s’est fondé sur le fait que C… enda B… ne justifiait pas de l’inscription dans une formation nécessitant sa présence en France dès lors que l’enseignement choisi était entièrement délivré à distance. Au soutien de sa demande de titre de séjour litigieux, C… enda B… se prévaut d’une admission au sein de l’Iscod, organisme privé de formation en alternance en ligne et à une formation également en ligne de « responsable qualité hygiène sécurité environnement » dispensée par le centre GCIF de Bègles dépendant de l’Ifocop. Si la requérante fait valoir devoir, dans le cadre de la partie pratique des enseignements dispensés par l’Iscod, impérativement conclure un contrat d’apprentissage avec une entreprise, elle ne justifie pas de la nécessité du suivi de cet apprentissage en présentiel, par le seul mail de la personne chargée des admissions et placements de l’Iscod indiquant seulement que le contrat d’apprentissage doit être conclu avec un entreprise située en France ou ayant un siège ou numéro de Siret français et alors que la plaquette de l’école produite au dossier a pour publicité « la nouvelle génération de la formation en alternance 100 % en ligne » n’évoquant ainsi pas la nécessité d’une présence effective en entreprise. Si C… enda B… se prévaut en outre, pour valider la formation à l’Ifocop, de la nécessité d’accomplir un stage en entreprise pendant trois mois du 7 juillet au
9 octobre 2025, elle ne justifie pas davantage que ce stage ne puisse se faire qu’en présentiel en France et ne justifie en tout état de cause pas de la nécessité d’un titre « étudiant » en 2024 pour y satisfaire eu égard à la durée du stage. Par suite, en refusant le changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » au motif que sa présence en France pour les besoins de sa formation n’était pas nécessaire, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet ne fait pas obstacle à la poursuite des études convoitées et ainsi à l’évolution professionnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa situation doit être écarté.
Enfin, si C… enda B… se prévaut de résider régulièrement en France depuis 7 ans, avoir acheté un terrain pour y bâtir son futur domicile et avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, un titre de séjour « étudiant » n’a pas vocation à permettre à son titulaire de s’installer de façon pérenne en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de son intégration doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent entre rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…). Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
Compte tenu de nature du titre sollicité qui ne donne pas vocation à permettre à son titulaire de s’installer de façon pérenne en France et du motif du refus dont la légalité est confirmée au point 4, la requérante ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et de ses projets professionnels. Par suite, et la décision précisant être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et L. 411-2 prévoyant qu’en cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui est dit au point 5, en rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet ne fait pas obstacle à la poursuite des études envisagées, la décision attaquée n’empêchant pas à C… enda B… de poursuivre son projet professionnel en obtenant de nouveaux diplômes. Par suite, le moyen tiré des conséquences disproportionnées de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent entre rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité des décisions refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Le préfet de l’Hérault a décidé de faire interdiction de retour sur le territoire à
C… enda B… durant trois mois en se fondant sur les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article
L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
S’il est constant que C… enda B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et démontre une présence régulière sur le territoire national du 18 septembre 2018 au 14 novembre 2024, la requérante ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France et n’établit pas être isolée dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature du titre sollicité et nonobstant le fait qu’elle ait déjà travaillé en France et fait valoir avoir acheté un terrain pour bâtir son domicile personnel, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant trois mois, le préfet de l’Hérault n’a entaché sa décision ni d’erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de C… enda B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de C… enda B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E… enda B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026
La greffière,
P. Albaret
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