Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2200967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°2200967, le 26 avril 2022, le 22 novembre 2023 et le 31 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) NPL, représentée par Me de la Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Gespunsart à concurrence de la somme de 26 974 euros.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient de certaines immobilisations identifiées en annexe 2 de sa réclamation qui ne sont pas passibles de la taxe foncière ou qui ne constituent pas des biens d’équipement spécialisés ; doit également être exclu le prix de revient de l’immobilisation référencée IM010910 qui n’est pas à prendre en compte dans la base imposable et de celle référencée IM011140 qui est rattachée à un immeuble ne présentant pas un caractère industriel ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de l’immeuble D le prix de revient des immobilisations antérieures à 2002, celui-ci n’existant pas avant cette date ; en conséquence, la valeur locative revalorisée de l’immeuble D doit être réduite à la somme de 85 657 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 12 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de décharge de la requête sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 54 295 euros sollicitée dans la réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°2201719, le 19 juillet 2022, le 23 novembre 2023 et le 22 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) NPL, représentée par Me de la Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Gespunsart à concurrence de la somme de 14 483 euros.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient de certaines immobilisations identifiées en annexe de sa réclamation qui ne sont pas passibles de la taxe foncière ou qui ne constituent pas des biens d’équipement spécialisés ; doit également être exclu le prix de revient de l’immobilisation référencée IM010910 qui n’est pas à prendre en compte dans la base imposable et de celle référencée IM011140 qui est rattachée à un immeuble ne présentant pas un caractère industriel ;
— l’administration fiscale ne peut appliquer les dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts à l’immeuble « B » de sorte que la base imposable à retenir pour cet immeuble est de 413 173 euros ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de l’immeuble D le prix de revient des immobilisations antérieures à 2002, celui-ci n’existant pas avant cette date ; en conséquence, la valeur locative revalorisée de l’immeuble D doit être réduite à la somme de 42 828 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023 et 12 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de décharge de la requête sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 54 295 euros sollicitée dans la réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2301804, le 5 août 2023 et le 31 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) NPL, représentée par Me de la Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gespunsart à concurrence de la somme de 27 135 euros.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient de certaines immobilisations identifiées en annexe de sa réclamation qui ne sont pas passibles de la taxe foncière ou qui ne constituent pas des biens d’équipement spécialisés ; doit également être exclu le prix de revient de l’immobilisation référencée IM010910 qui n’est pas à prendre en compte dans la base imposable et de celle référencée IM011140 qui est rattachée à un immeuble ne présentant pas un caractère industriel ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de l’immeuble D le prix de revient des immobilisations antérieures à 2002, celui-ci n’existant pas avant cette date ; en conséquence, la valeur locative de l’immeuble D doit être réduite à la somme de 42 828 euros.
Par un mémoire en défense enregistré les 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de décharge de la requête sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 50 183 euros sollicitée dans la réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2400565, le 4 mars 2024 et le 8 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) NPL, représentée par Me de la Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Gespunsart à concurrence de la somme de 16 300 euros.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient de certaines immobilisations identifiées en annexe de sa réclamation qui ne sont pas passibles de la taxe foncière ou qui ne constituent pas des biens d’équipement spécialisés ; doit également être exclu le prix de revient de l’immobilisation référencée IM010910 qui n’est pas à prendre en compte dans la base imposable et de celle référencée IM011140 qui est rattachée à un immeuble ne présentant pas un caractère industriel ;
— l’administration fiscale ne peut appliquer les dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts à l’immeuble « B » de sorte que la base imposable à retenir pour cet immeuble est de 413 173 euros ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de l’immeuble D le prix de revient des immobilisations antérieures à 2002, celui-ci n’existant pas avant cette date ; en conséquence, la valeur locative revalorisée de l’immeuble D doit être réduite à la somme de 85 657 euros ;
— plusieurs agencements et matériels rattachés à l’immeuble A ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne font pas corps avec la construction de sorte que le prix de revient à retenir doit être réduite d’un montant de 68 656 euros ;
— la valeur locative minimale prévue par les dispositions de l’article 1499-0 A du code général des impôts ne saurait être appliquée à la partie d’un bâtiment qui n’a pas été acquise par crédit-bail.
Par un mémoire en défense enregistré 31 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de décharge de la requête sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 50 183 euros sollicitée dans la réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Chapelle, représentant la SAS NPL.
Des notes en délibéré présentées pour la SAS NPL ont été enregistrées le 27 mai 2025 dans les affaires enregistrées sous les numéros 2200967, 2201719, 2301804, 2400565 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS NPL exploite une activité de découpe, d’emboutissage et d’assemblage sur un site industriel situé à Gespunsart (08700). La société requérante demande la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans les rôles de cette commune à raison de cet établissement.
2. Les requêtes n° 2200967, n° 2201719, n° 2301804 et n°2400565, présentées pour la SAS NPL, concernent la situation d’une même société, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel. ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS NPL n’a contesté dans ses réclamations préalables des 28 avril 2020 et 21 décembre 2021, les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie qu’à hauteur respectivement de 50 183 euros au titre de l’année 2019 et 54 295 euros au titre de l’année 2020. Par suite, l’administration est fondée à soutenir qu’après prise en compte des dégrèvements accordés les 25 septembre 2020 et le 16 décembre 2022 pour un montant total de 27 354 euros, au titre de l’année 2019, ainsi que le 23 février 2022 pour un montant de 27 330 euros au titre de l’année 2020, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont irrecevables à hauteur de 4 306 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises 2019 et de 9 euros, en ce qui concerne l’année 2020.
Sur la valeur locative de l’invariant 0141257-P :
5. D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° ".
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
7. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt () ». Selon l’article 324 AE de l’annexe III audit code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. / Aucune rectification n’est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l’entreprise. / La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. ». En vertu de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
10. Il résulte de l’article 1499 du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quater et 38 quinquies de l’annexe III au même code que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 de ce code, la valeur locative des immobilisations.
En ce qui concerne les biens ne relevant pas du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
11. La société requérante demande que soit exclu des bases d’imposition un certain nombre d’éléments composant les immobilisations IM000520 et IM000530 au motif qu’ils porteraient soit sur des biens non fonciers ou démontables, soit sur des travaux de rénovation insusceptibles de faire l’objet d’une immobilisation. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des factures produites que ces travaux ne feraient pas corps avec le bâtiment. D’autre part, alors qu’il est constant que l’ensemble des travaux en cause ont été enregistrées en comptabilité au registre des immobilisations, l’intéressée, qui ne fournit aucune explication quant à la nature des travaux objet de ces factures, n’établit pas que les dépenses correspondantes constitueraient en réalité des charges déductibles. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’exclusion de ces sommes de la base d’imposition.
En ce qui concerne les biens exonérés en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
12. La société requérante demande l’exclusion des bases imposables des immobilisations IM000480 « porte atelier automatique » pour la somme de 4 421,02 euros, IM000490 « porte magasin » pour la somme de 4 421,02 euros et IM000620 « porte à ouverture rapide » d’un montant de 5 030,82 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites et des explications de l’intéressée, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par l’administration fiscale, que ces équipements répondent à la définition donnée au point 7 des biens exonérés en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l’exclusion du prix de revient de ces immobilisations de la base imposable.
13. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’immobilisation IM006760 « portillon et pose clôture miso » serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement industriel. L’intéressée n’est dès lors pas fondée à en demander l’exclusion de la base imposable.
En ce qui concerne les biens acquis après 2018 :
14. Si la société requérante demande l’exclusion des bases imposables des biens acquis en 2018 et 2019, elle ne conteste pas qu’aucune déclaration de changement n’a été effectuée par les différents propriétaires du site industriel en litige depuis 2014 alors qu’il résulte du tableau intéressant l’invariant en cause que celui-ci ne mentionne l’acquisition d’aucun bien après 2014. Par suite, ce moyen est inopérant et doit ainsi être écarté.
Sur la valeur locative de l’invariant 0123506-C et la partie de l’invariant 0031226-A relatif au bâtiment dit A :
15. Si la société requérante soutient que les immobilisations correspondant aux cloisons et plafonds des bâtiments dits C et A sont amovibles et ne présentent ainsi pas de caractère foncier, il résulte de l’instruction que ces biens sont incorporés au bâti et n’ont pas vocation à être démontés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que le montant de ces immobilisations soit exclu de la base de calcul de la valeur locative de ces bâtiments.
Sur la valeur locative de l’invariant 0131839-W :
En ce qui concerne l’application des dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts :
16. En vertu de l’article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ». Aux termes de l’article 1499-0 A du code général des impôts : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition. / Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession. ». Selon l’article 1518 B du même code : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. () / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. ».
17. Il résulte de l’instruction que la SAS NPL a conclu, le 22 juillet 2023, avec la SA Lorraine de crédit-bail immobilier – Lorbail, absorbée en 2004 par la SA CMCIC Lease, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le bâtiment dit « B » pour une durée de 15 année. Par un acte notarié enregistré le 27 mai 2019, la SAS NPL a levé l’option prévue au titre de ce crédit-bail et acquis ce bâtiment qu’elle a ensuite cédé à la SA Finamur par acte notarié enregistré le 8 août suivant.
18. D’une part, la SAS NPL soutient qu’elle n’était pas propriétaire du bâtiment objet de ce crédit-bail au 1er janvier 2019 et ne l’a pas davantage été les années suivantes de sorte que les dispositions de l’article 1499-0 A du code général des impôts ne sont pas applicables à cette opération. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative de ce bien immobilier. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
19. D’autre part, il résulte de l’article 1518 B, éclairé par les travaux parlementaires, qu’en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, le minimum de valeur locative qu’il institue s’entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l’année de la cession. Il en va ainsi alors même que le redevable de la taxe foncière n’aurait pas acquis ces immeubles directement de celui qui en était propriétaire à cette date mais d’un tiers, à la suite d’une ou plusieurs opérations d’apport, de scission, de fusion ou de cession intervenues entretemps.
20. En l’espèce, la SAS NPL soutient que les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ne s’appliquent pas à l’immeuble en cause qu’elle n’a acquis qu’à compter du mois de mai 2019. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et alors que les périodes de référence pour la détermination des bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2021 et 2022 correspondaient aux exercices clos en 2019 et 2020, que la circonstance que la société requérante n’était pas propriétaire du bien en litige au 1er janvier de l’année 2019, année au cours de laquelle est intervenue la cession, est sans incidence au regard de la règle fixée à l’article 1518 B du code général des impôts. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut des énonciations des paragraphes 240 et 250 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-CFE-20-20-20-20 publiées le 12 septembre 2012, elles ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application au présent litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les biens ne relevant pas du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
21. La société requérante demande que l’exclusion des bases d’imposition du prix de revient des éléments correspondant aux factures Waeles d’un montant de 11 988,10 euros relatives à la pose de cloisons démontables et aux factures Eyrard d’un montant total de 31 000 euros portant sur l’installation d’aérothermes pour le chauffage également démontables. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux ne feraient pas corps avec le bâtiment. En outre, si la SAS NPL demande l’exclusion des factures Zuccari d’un montant total de 318,64 euros et Roussel pour un montant de 182,60 euros, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’exclusion de ces sommes de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020.
22. En revanche, il résulte de l’instruction que les factures Ardenn’levage d’un montant de 368 euros, Golinval d’un montant de 671 euros, Guglielmi d’un montant de 7 255,95 euros, Waeles d’un montant de 530 euros, Arc élec d’un montant de 396,40 euros, Nicolas nettoyage d’un montant de 432,95 euros et Sarica d’un montant de 855 euros, ne portent pas sur des éléments entrant dans le champ des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts. La société requérante est dès lors fondée à demander l’exclusion du prix de revient de ces éléments de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020 à hauteur de la somme totale de 10 509,30 euros.
En ce qui concerne les biens exonérés en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
23. La société requérante demande l’exclusion des bases imposables de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020 de la facture Manurégion d’un montant de 23 600 euros HT pour l’installation de portes à ouverture et fermeture rapide. Il résulte de l’instruction, notamment de la facture produite et des explications de l’intéressée, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par l’administration fiscale, que cet équipement répond à la définition donnée au point 7 des biens exonérés en application du 11° de l’article 1382 précité. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l’exclusion du prix de revient de cet élément de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020.
24. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la facture Jeantils et Gillet d’un montant de 13 824,29 euros relative à la pose de rideaux métalliques et les factures Arc électricité pour un montant total de 50 396 euros portant sur l’installation électrique du bâtiment industriel porterait sur des équipements spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement industriel. L’intéressée n’est dès lors pas fondée à en demander l’exclusion de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020.
Sur la valeur locative de l’autre partie de l’invariant 0031226-A :
25. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réuni au sein de l’invariant 0031226-A les immeubles dits « D » et « A », le premier étant composé d’une construction édifiée en 1998 et d’une adjonction de construction réalisée en 2002 dans le cadre d’un crédit-bail conclu avec la société Lorbail dont la SAS NPL a levé l’option en 2009 pour un montant de 880 100 euros. La société requérante soutient que la valeur locative de la partie de l’invariant relative à l’immeuble dit « D » doit être calculée sur la seule base de la partie du bâtiment construit en 2002, la construction de 1998 correspondant selon elle au bâtiment dit « C » dont la valeur locative est évaluée dans le cadre de l’invariant 0123506-C. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’invariant 0031226-A comprendrait des éléments également inclus dans les bases d’imposition composant l’invariant 0123506-C. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS NPL est seulement fondée à demander que le prix de revient des immobilisations mentionnées au point 12 soit exclu de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises des années 2019 à 2022 et que le prix de revient des éléments aux points 22 et 23 soit exclu de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : En vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à l’établissement des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises des années 2019 à 2022 du site industriel exploité par la SAS NPL à Gespunsart, le prix de revient des biens et outillages d’exploitation mentionnés au point 12 est exclu.
Article 2 : En vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à l’établissement des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020 du site industriel exploité par la SAS NPL à Gespunsart, le prix de revient des éléments mentionnés aux points 22 et 23 est exclu.
Article 3 : La SAS NPL est déchargée des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2019 à 2022 dans la mesure des réductions de base prononcées aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) NPL et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2200967, 2201719,
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