Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2401569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 23 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie alors qu’il est présent en France depuis près de 12 ans ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir les conditions posées par cet article pour bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 12 octobre 1987, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français, muni d’un passeport, le 12 mai 2012. Par arrêté du 1er février 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 11 août 2023, rempli une fiche de renseignements à compléter pour toute demande de titre de séjour en mentionnant que sa demande était une première demande de titre et portait sur une admission au séjour pour raisons de santé. Si le requérant indique avoir formulé, par la voie de son conseil, une demande de titre de séjour le 13 juin 2023 reçue par la préfecture du Loiret le 17 juin 2023 à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA, il n’établit pas l’envoi et a fortiori la réception de ce courrier. Dès lors le moyen tiré d’une erreur de droit commise par la préfète du Loiret en ne répondant pas à la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, ne peut, en l’état du dossier qu’être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté en litige tiré de ce qu’il ne mentionne pas l’article L. 435-1 du CESEDA ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part l’arrêté en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. D’autre part, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, si l’arrêté en litige indique « à titre liminaire » que le requérant ne démontre pas qu’il serait effectivement entré en France le 12 mai 2012 et ne produit aucun justificatif de présence en France depuis 2012, d’une part ces mentions ne fondent pas le refus de titre en litige, d’autre part il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas la date d’entrée en France dont il allègue et ne produit aucun document antérieur à une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 6 novembre 2013 au 5 novembre 2014. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut, en l’état du dossier, qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. La préfète du Loiret a pris l’arrêté contesté au vu de l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux termes duquel si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait considérée comme liée par l’avis médical rendu par le collège de médecins.
8. En l’espèce, M. B… qui a levé le secret médical indique qu’il souffre d’un diabète de type 2, d’une dyslipidémie, d’une hypertension artérielle et d’un cholestérol nécessitant un traitement important et qu’il est suivi mensuellement par son médecin traitant et doit effectuer des analyses sanguines tous les deux mois. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis le 5 mars 2023 et le 7 septembre 2023 par un médecin généraliste et un médecin endocrinologue que l’état de santé de M. B… dès lors qu’il est polypathologique nécessite un traitement médicamenteux lourd, toutefois ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, en se bornant à remettre en cause cet avis en invoquant l’indisponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine dès lors que la ville de Guarbeya dont il est originaire ne bénéficie pas encore du système d’assurance maladie publique couvrant la population pour la plupart des dépenses de santé qui ne sera qu’applicable qu’en 2032 et que compte tenu de sa situation financière, sans toutefois l’établir, il ne peut recourir aux soins des établissements privés, le requérant n’établit pas que la décision de la préfète du Loiret lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis son entrée le 25 mai 2012, soit depuis presque douze années à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il est dit au point 4, il n’établit ni la date de son entrée, ni sa présence habituelle depuis cette date. S’il fait en outre valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France désormais, que les problèmes de santé dont il souffre justifient des soins et un suivi médical régulier dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine, qu’il déclare ses impôts auprès de l’administration fiscale, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il bénéficie de deux promesses d’embauche, l’une en date du 6 février 2023 en qualité de manœuvre et l’autre établie par une agence immobilière le 28 février 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il soutient avoir noués en France. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-quatre ans selon ses déclarations. Dès lors, en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète du Loiret n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. En septième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités.
13. M. B… soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de la garantie d’être entendu par la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français. Toutefois, et ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier d’une part qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, et alors qu’en tout état de cause, le requérant n’établit pas par les pièces qu’il produit justifier de 10 ans de résidence habituelle sur le territoire français, la préfète du Loiret n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
14. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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