Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 octobre 2025, n° 2401569
TA Orléans
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-13 du CESEDA

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi l'envoi et la réception de sa demande de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la préfète avait examiné la situation personnelle du requérant et que les éléments médicaux fournis ne remettaient pas en cause l'avis du collège de médecins.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Conditions pour un titre de séjour humanitaire

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une situation qui nécessiterait la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2401569
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2401569
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 octobre 2025, n° 2401569