Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 31 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 27 avril 1973, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 31 juillet 2023, un titre de séjour sur le fondement des articles 10 de l’accord franco-tunisien, L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née le 30 novembre 2023 une décision implicite de rejet de sa demande dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est mariée avec M. C… B…, ressortissant français, le 26 mars 2022 à Monteux, dans le département de Vaucluse. Par ailleurs, il ressort des nombreuses pièces produites et notamment des contrats d’électricité souscrits pour le logement qu’ils occupent, dont ils sont tous deux titulaires, des factures où figurent leurs deux noms, de l’attestation d’hébergement établie par son époux, du contrat de bail et des documents médicaux, que la communauté de vie entre les deux époux n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée. Dès lors qu’il n’est, en outre, pas contesté que le conjoint de la requérante a conservé sa nationalité française, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions fixées par les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien, ainsi méconnues par le préfet de Vaucluse, pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est entachée d’illégalité et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B…, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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