Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2402493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir un document d’identité en dépit de toutes ses démarches entreprises entre mars 2022 et juin 2023 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 22 février 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 16 novembre 2003 selon ses déclarations, est entré en France en janvier 2021. Par un jugement du 10 mai 2021, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper l’a confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Finistère jusqu’à sa majorité. Le 8 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, qui avait reçu, par arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La liste fixée dans cet arrêté, figurant à l’annexe 10 du même code prévoit notamment, parmi les « pièces à fournir dans tous les cas », le « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Finistère s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui n’avait présenté aucun des documents prévus par l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces exigées pour la délivrance d’un titre de séjour afin de justifier de son état civil et de sa nationalité malgré les relances qui lui avaient été adressées, ne justifiait pas de son identité.
Pour contester ce motif, M. B… fait valoir qu’il a appris en 2022 que ses parents s’étaient séparés et que son père avait quitté le domicile familial au Maroc « avec l’ensemble des documents de toute la famille » et sans laisser d’adresse. Il se prévaut de multiples démarches effectuées entre mars 2022 et juin 2023 en vue d’obtenir un document d’identité qui seraient restées infructueuses. Toutefois, la seule démarche auprès des autorités marocaines dont M. B… justifie par les pièces qu’il produit a conduit à une réponse du vice-consul du consulat général du Royaume du Maroc à Rennes du 9 juin 2023 à une demande émanant de l’association « Les amitiés d’Armor » qui a accompagné le requérant dans le cadre de la mission d’appui aux parcours des mineurs non accompagnés du Finistère. Dans cette réponse, le vice-consul a indiqué que le consulat général du Maroc n’était pas en mesure d’établir ou de se faire délivrer un acte de naissance en l’absence d’informations tenant au numéro de l’acte, à l’année de déclaration de la naissance et au bureau d’état civil du lieu de naissance au Maroc. Alors que M. B… invoque l’existence de messages électroniques qui auraient été envoyés par la mission d’appui aux parcours des mineurs non accompagnés aux autorités de Laäyoune où il déclare être né, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de telles démarches réalisées auprès de ces autorités ou d’autres autorités marocaines au niveau local. Le requérant n’établit pas davantage, notamment par la production d’attestations, les circonstances qu’il invoque relatives au départ de son père avec ses documents d’état civil et au fait que des membres de sa famille, à savoir sa mère et l’un de ses frères, ainsi que des amis vivant dans son pays d’origine, auraient été sollicités sans succès afin qu’ils fassent eux-mêmes des démarches au niveau local pour obtenir un acte d’état civil ou tout autre document d’identité. Dans ces conditions, par les seules pièces qu’il produit, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de démarches suffisantes restées vaines pour obtenir les pièces justificatives de son état civil et de sa nationalité, en dépit d’au moins une demande de compléments qui lui a été adressée par les services de la préfecture par courriel du 13 octobre 2023. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. B… pour le motif énoncé au point 4.
En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée a été prise pour ce seul motif, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article doivent être écarté comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Destination ·
- Homme
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Liquidation
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Assainissement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Critère ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Guinée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Anonymat ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Etats membres
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune nouvelle ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Opposition ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Périmètre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.