Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er juin 2026, n° 2603648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui restituer son passeport ou tout document en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il ne peut plus faire l’objet d’un éloignement en raison de nouvelle circonstances ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition de ses modalités.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Maral, représentant M. B…, absent, qui souligne les contradictions de l’arrêté,
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 29 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la notification en date du 2 février 2026 de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2025 le visant, M. B… a été informé qu’il pourrait faire l’objet de mesures de contraintes en vue de son éloignement, telles qu’une assignation à résidence, une interpellation en vue d’un placement en rétention ou un éloignement sous escorte policière. M. B… a eu la possibilité de faire valoir les éléments justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner dans son pays d’origine. L’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que l’assignation à résidence contestée ne soit prononcée, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement, et ne fait pas état d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient été de nature à influencer le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit de M. B… à être entendu doit être écarté.
4. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…, même s’il comporte des mentions contradictoires sur le lieu d’assignation à résidence.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 décembre 2025 dont M. B… a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée le 2 février 2026. Le délai de départ volontaire de trente jours a donc couru à compter de cette date et était donc bien expiré le 3 mai 2025 lorsqu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En se bornant à indiquer que sa situation a changé et qu’il a maintenant le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, M. B… qui n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations, n’établit pas qu’un changement de circonstance ferait obstacle à l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. M. B… soutient qu’il ne peut être assigné à résidence à La Malhoure selon le considérant de l’arrêté et en même temps à Lamballe selon l’article 1er de cet arrêté. L’intéressé justifiant résider à La Malhoure, il y a lieu d’annuler les articles 1er et 3 de l’arrêté en cette mesure. Par contre, la circonstance que le préfet des Côtes-d’Armor ait retenu la commune de Lamballe comme lieu de pointage ne caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation, l’administration pouvant, selon les nécessités propres de l’organisation des forces de police, retenir un lieu de pointage distinct de l’obligation de résider dans une autre commune. Enfin, en se bornant à indiquer que les transports en commun ne permettent pas de rejoindre Lamballe depuis son domicile, M. B… n’établit pas ne pas pouvoir se déplacer en automobile, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un véhicule et d’un permis de conduire valable en France même si ce permis avait été suspendu pendant cinq mois en 2023 pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants. Le moyen tiré de l’erreur manifeste entachant l’arrêté doit être écarté pour le surplus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des articles 1er et 3 de l’arrêté du 5 mai 2026 portant assignation à résidence en tant qu’il fixe une assignation à résidence contradictoire et que le surplus de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui annule l’article 1er de l’arrêté mais rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 1er et 3 de l’arrêté du 5 mai 2026 du préfet des Côtes-d’Armor assignant M. B… à résidence sont annulés.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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