Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mai 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Breuillot, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites au dossier que Mme C épouse A, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français en 2016 munie d’un visa touristique. Son époux séjourne régulièrement en France où sont nés leurs deux enfants en 2017 et 2019. Afin de régulariser sa situation administrative, Mme C épouse A a sollicité au mois d’octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme C épouse A a adressé au préfet de Vaucluse, le 10 avril 2025, une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C épouse A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme C épouse A a adressé sa nouvelle demande de titre de séjour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tôt le 10 avril 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions citées au point précédent, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’a pu encore naître du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Mme C épouse A n’est, dès lors, pas recevable à saisir le juge des référés d’une action tendant à ce qu’une appréciation soit portée sur la légalité d’une décision administrative sans même attendre la naissance de cette décision.
5. Au demeurant, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code précité sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. Il s’ensuit que l’injonction de délivrance d’un titre de séjour dont Mme C épouse A a saisi à titre principal le juge des référés excède la compétence de ce dernier dès lors que les effets de cette injonction seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l’annulation pour manque de base légale, d’une décision rejetant la demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 mai 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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