Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2202267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 et un mémoire du 19 décembre 2022, M. E… B…, M. F… B…, Mme D… B… et Mme C… B… épouse H…, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel délivré par le maire de la commune de Verdun-sur-Garonne le 19 septembre 2021 à M. G… A… pour la pose d’huisseries sur un bâtiment existant construit sur la parcelle cadastrée ZH 24 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verdun-sur-Garonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne permet d’identifier ni le nom ni la qualité de l’auteur de l’acte en raison de l’illisibilité de la signature ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article A-10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relative à la hauteur de la construction, déjà méconnues par la construction existante inachevée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article A-7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relative à la règle de prospect, déjà méconnues par la construction existante inachevée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, M. G… A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir en raison du caractère frauduleux de la construction de leur piscine et du fait que leur recours contre le projet déjà autorisé en 2001 avait été rejeté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Verdun-sur-Garonne, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir dès lors que la construction, autorisée en 1965 puis en 2001, existe déjà, et que la décision attaquée ne porte que sur la réalisation d’huisseries et d’aménagement intérieur et qu’il n’en résulte aucune gêne ou nuisance ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par lettre datée du 22 avril 2022, Me Dalbin a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. E… B… a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2202267.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2023.
Un mémoire en défense présenté par M. A… et enregistré le 28 janvier 2023 n’a pas été communiqué.
Un mémoire produit pour la commune de Verdun-sur-Garonne et enregistré le 16 février 2023 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire délivré par l’Etat en 1965 a autorisé la construction d’un bâtiment en R+2 de quatre logements sur la parcelle cadastrée sous le n° ZH 24 à Verdun-sur-Garonne. Une construction y a été édifiée, a été mise hors d’eau et le gros œuvre a été terminé. Toutefois, cette construction n’a pas été achevée. M. A… a présenté une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la création de quatre logements dans ce bâtiment moyennant la pose d’ouvrants, de volets et de portails de garage. La maire de la commune de Verdun-sur-Garonne lui a délivré un certificat d’urbanisme positif le 19 septembre 2021. Par un recours gracieux daté du 22 décembre 2021, M. E… B…, usufruitier de la parcelle voisine et les nus -propriétaires de celle-ci ont sollicité le retrait de ce certificat, demande qui a été implicitement rejetée.
Sur la fin des non-recevoir opposée en défense :
2. Si M. A… et la commune de Verdun-sur-Garonne soutiennent que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 19 septembre 2021 au motif que la construction existe depuis 1965, que les requérants ont déjà contesté sans succès un permis de construire délivré en 2001 ayant le même objet et que les troubles de jouissances dont ils se prévalent n’affecteraient que l’utilisation de leur piscine, laquelle aurait été construite sans autorisation, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que si la construction existe depuis 1965 et que les travaux envisagés par l’acte attaqué avaient fait l’objet d’une précédente autorisation d’urbanisme, ils n’ont pas été réalisés. En effet, la construction demeure inachevée et par conséquent dépourvue de toute occupation susceptible d’entrainer des nuisances sonores ou visuelles dont se plaignent les requérants. D’autre part, les requérants établissent, par les pièces qu’ils produisent, l’existence de vues directes depuis le projet sur leurs fonds et le risque de nuisances sonores que risque d’engendrer la création de quatre logements au sein de la construction. Ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le certificat d’urbanisme opérationnel attaqué, sans que la circonstance que leur piscine n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme n’ait d’incidence sur ce point. Les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune et M. A… doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme attaqué a été signé par Mme I…. Si le nom patronymique de la signataire est suffisamment lisible au-dessus de sa signature, apposée sur le cachet de la commune, il n’est toutefois précédé ni de son prénom, ni même de l’initiale de celui-ci. De plus, la qualité de la signataire, qui a indiqué avoir signé par délégation du maire de la commune, n’est pas précisée, de sorte que l’auteur de l’acte ne pouvait pas être identifié. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué qui ne comporte pas les mentions requises par les dispositions précitées, est entaché d’un vice forme.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article A-7 du plan local d’urbanisme de la commune de Verdun-sur-Garonne : « Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. / (…) ». Aux termes de l’article A-10 du même document : « (…) / La hauteur d’une construction à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère soit R+1. / (…) ».
6. D’autre part, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé un dossier de demande de certificat d’urbanisme le 19 juillet 2021, dont la notice descriptive précise qu’il s’agit d’aménager quatre appartements dans un immeuble existant, et que les travaux portent sur la pose des ouvrants, des volets et de portails de garages. Dans ces conditions, la construction existante ayant été autorisée par un permis de construire délivré au nom de l’Etat en 1965 et les travaux envisagés étant étrangers aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles de hauteur et de prospect, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d’urbanisme méconnaitrait ces règles.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de l’arrêté du maire de Verdun-sur-Garonne du 19 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verdun-sur-Garonne la somme demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel délivré à M. A… par le maire de la commune de Verdun-sur-Garonne le 19 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à M. G… A…, et à la commune de Verdun-sur-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le xx septembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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