Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2200948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 6 décembre 2023, M. D… C…, représenté par Me Voisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 décembre 2021, 31 janvier et 7 février 2022 en tant que le directeur du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne a refusé de lui délivrer une licence lui permettant d’accéder à la zone de pêche n°5, correspondant à l’Ile de Molène, au titre de la campagne de pêche 2022 ;
2°) d’enjoindre au CRPMEM de Bretagne de lui délivrer une licence lui permettant d’accéder à la zone de pêche n°5, correspondant à l’Ile de Molène, au titre de la campane 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CRPMEM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
- la délibération du CRPMEM du 31 août 2018 ainsi que l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 16 novembre 2018 sont, par voie d’exception, entachés d’illégalité dès lors que :
ils méconnaissent l’article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime ;
ils créent une rupture d’égalité entre les professionnels du secteur de la pêche et porte, ainsi, atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent, ainsi, l’article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023 et 12 janvier 2024, le CRPMEM de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public ;
- les observations de Me Moreau-Verger, représentant M. C… et substituant Me Voisin ;
- et les observations de Mme B… et de M. A…, représentant le CRPMEM.
Considérant ce qui suit :
M. C…, capitaine du navire « Côte des Légendes » exerce son activité de pêche aux algues dans le Finistère. Dans le cadre de la campagne de pêche 2022, M. C… a sollicité, auprès du CRPMEM, l’attribution d’une licence pour la pêche aux algues. Par une décision du 22 décembre 2021, confirmée par deux décisions du 31 janvier et 7 février 2022, le CRPMEM de Bretagne a autorisé M. C… a exercé son activité de pêche dans la zone 4 (Finistère – La Côte) et la zone 6 (Finistère – Sud Finistère). Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elle ne l’autorise pas à pêcher le goémon dans la zone 5 (Ile de Molène).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement du 17 décembre 2021 statuant sur la requête n°1900006, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération n°2018-047 « Algues-CRPMEM-A » du 9 juillet 2018 fixant les conditions d’attribution de la licence de pêche des goémons poussant en mer (laminaria digitata et hyperborea) sur le littoral de la région Bretagne ainsi que l’arrêté du 17 juillet 2018, du préfet de la région Bretagne, ayant approuvé et rendu obligatoire cette délibération. L’article 1er de cette délibération précise que : « La pêche des goémons poussant en mer Laminaria digitata et Laminaria hyperborea sur l’ensemble des eaux relevant de la circonscription du CRPMEM de Bretagne est soumise à la détention d’une licence spéciale. Pour chacune de ces deux espèces, le périmètre peut être divisé en différentes zones de pêche. Seuls les navires titulaires de cette licence sont autorisés à pratiquer la pêche des goémons poussant en mer Laminaria digitata et Laminaria hyperborea dans ce périmètre et dans les zones ouvertes à la pêche ». Les articles 2 et 3 de cette délibération précisent, également, l’organisation de la campagne de pêche ainsi que les modalités d’attribution des licences. Enfin, l’article 4 indique les modalités de dépôt du dossier de demande de licence et l’article 5 explicite la manière dont les demandes de licence sont examinées.
Par suite, le CRPMEM a adopté une seconde délibération n°2018-053 « Algues-CRPMEM-B1 », le 31 août 2018, fixant le nombre de licences et l’organisation des campagnes de pêche des goémons poussant en mer (Laminaria Digitata) sur le littoral de la région Bretagne. L’article 1 de cette délibération, relatif au périmètre de la licence de récolte du goémon poussant en mer : Laminaria digitata, indique que : « Dans le périmètre défini à l’article 1 de la délibération « Algues-CRPMEM-A » en vigueur, il est créé 9 zones de pêche distinctes (…) ». L’article 3, relatif au sous contingent de licence pour la récolte en mer de la Laminaria digitata, précise, par ailleurs, que « La procédure de dépôt du dossier et d’examen des demandes de licences des goémons poussant en mer Laminaria digitata est définies aux articles 4 et 5 de la délibération 2018-047 « Algues-CRPMEM-A » du 9 juillet 2018 ».
En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la délibération n°2018-053 « Algues-CRPMEM-B1 » n’a pas pour objet de créer un régime d’autorisation mais de régir les conditions d’exercice de l’activité de pêche en fixant, notamment, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche, les horaires de pêche ou encore la délimitation des zones de pêche. Par conséquent, eu égard à l’annulation de la délibération n°2018-047 « Algues-CRPMEM-A » du 9 juillet 2018, le CPRMEM ne pouvait, sur le seul fondement de la délibération n°2018-053, refuser à M. C… d’accéder à la zone de pêche n°5. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’indique le CRPMEM en défense, l’annulation de la délibération n°2018-047 « Algues-CRPMEM-A » n’a pas eu pour effet de remettre en vigueur la précédente délibération n°2014-046 « Algues A » du 18 avril 2014 portant création et fixant les conditions d’attribution de la licence de pêche des algues marines Laminaria digitata et Laminaria hyperborea sur le littoral de la région Bretagne. En effet, l’annulation contentieuse de la délibération précitée revêt un effet rétroactif et le CRPMEM doit ainsi être regardé, à la date des décisions attaquées, comme étant dépourvu de délibération ayant pour objet la délivrance de licences de pêche des goémons poussant en mer sur le territoire de la région Bretagne. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les décisions attaquées doivent être considérées comme dépourvues de base légale et M. C… est, de ce fait, fondé à demander leur annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 22 décembre 2021, 31 janvier et 7 février 2022 doivent être annulées en tant qu’elle refuse à M. C… d’accéder à la zone de pêche n°5.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation du présent jugement n’implique pas, nécessairement, qu’il soit délivré à M. C… une autorisation de pêcher les algues marines dans la zone n°5 pour la campagne de pêche 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CRPMEM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 décembre 2021, 31 janvier et 7 février 2022, en tant qu’elle refuse à M. C… d’accéder à la zone de pêche n°5, sont annulées.
Article 2 : Le CRPMEM versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne.
Copie du présent jugement sera adressé à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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